Open/Close Menu Cabinet d'avocat en droit de la famille, social, immobilier, assurance, commercial et pénal.

ASSURANCES – PREJUDICE CORPOREL – ABANDON DU PROJET DE JUSTICE PREDICTIVE

 

 

En pleine période de confinement, et par décret du 27 mars 2020 (décret n°2020-356), le Ministère de la Justice avait autorisé, à titre expérimental, et pour une durée de deux ans, le traitement par intelligence artificielle de l’ensemble des décisions rendues en matière de préjudice corporel afin de permettre, in fine, l’établissement de rien de moins qu’un barème supposé « officiel » établissant, pour chaque poste de préjudice, le montant à être alloué à la victime.

Si cette information n’a pas encore été formellement confirmée par le Ministère de la Justice, plusieurs sources commencent tout juste à se réjouir de l’abandon de ce projet qui posait d’éminentes difficultés, tant pour les victimes que pour les civilement responsables ou tiers payeurs au premier rang desquels les assureurs / assureurs mutualistes.

  1. Genèse du projet DATAJUST

L’indemnisation du préjudice corporel, en ce qu’elle est un corollaire à bon nombre de procédures de natures différentes (accidents du travail, accidents de la vie, accidents de la circulation, infractions pénales qu’elles soient volontaires ou non, etc), constitue un contentieux de masse que les juridictions ont parfois du mal à traiter dans des délais satisfaisants pour les parties.

De même, et toujours aujourd’hui, l’absence d’homogénéité des jurisprudences en matière de préjudice corporel laisse apparaître des différences d’appréciations sensibles, d’une juridiction à l’autre, pour des postes de préjudice a priorisimilaires ou équivalents s’agissant de leur évaluation.

C’est notamment en considération de ces éléments que le Ministère de la Justice a, par décret du 27 mars 2020, et pour la toute première fois, autorisé un traitement automatisé de l’ensemble des décisions rendues par les cours d’appels des ordres judiciaires et administratifs, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre2019, intéressant le préjudice corporel pour tenter d’en déduire une règle uniforme d’indemnisation.

Très concrètement, et après avis favorable de la Commission Nationale d’Informatique et Liberté, un traitement informatique autonome ayant recours à des algorithmes que les actuaires d’assureurs n’auraient pas reniés, il était confié le soin à une intelligence artificielle :

  • d’analyser le montant des demandes formulées par les victimes en indemnisation de leurs préjudices ;
  • de recueillir le montant des offres qui étaient formulées par les parties défenderesses ;
  • de produire une synthèse, associée à des mots clés, permettant de fixer le montant usuellement alloué par les juridictions.

L’objectif était également de pouvoir apprécier l’existence ou non d’une différence de quantum entre les indemnités servies dans un cadre amiable de celles résultant de contentieux.

Surtout, et de l’aveu même du Ministère de la Justice, les résultats ainsi obtenus devaient permettre l’établissement d’un « référentiel d’indemnisation devant notamment permettre une meilleure information des victimes de dommages corporels et fournir aux juges une aide à la décision. »

Si le vœu d’une certaine prévisibilité des montants susceptibles d’être alloués pouvait être compris, il n’en demeurait pas moins que – au-delà même du caractère éminemment déshumanisé du procédé – la stricte approche statistique ne pouvait apparaître comme pertinente pour l’essentiel des dossiers.

C’est dans ce contexte que plusieurs associations de victimes et avocats investis en matière de préjudice corporel ont saisi le Conseil d’Etat afin d’invalider le principe même d’une justice prédictive.

  1. Une confirmation de la supposée licéité du projet par arrêt du Conseil d’Etat

Rappelons que par principe, tant le droit européen (résolution 75-7 du Conseil de l’Europe) que notre droit positif (Cass. Crim, 13 décembre 1995, décision n°377 – pourvoi n°95-80.790) la liquidation du préjudice corporel a pour objet de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

Sur la foi de ce principe, et de manière désormais bien établie, sont déduits le caractère in concreto et strictement individuel de la réparation d’un préjudice corporel par essence antinomique avec l’application mécanique de barèmes.

C’est principalement à l’aune des deux principes ci-dessus rappelés qu’un recours a été formé contre le décret du 27 mars 2020 qui, du point de vue de ses contempteurs, aboutissait à une uniformisation de l’ensemble de la matière sans que ne soit prise en considération la singularité de chaque victime et donc de chaque dossier.

Par arrêt des 9ème et 10ème chambre réunies, en date du 30 décembre 2021 (décision n°440376), le Conseil d’Etat a purement et simplement rejeté l’essentiel des arguments des avocats et associations de victimes.

Tout en soulignant que l’objet même des travaux visait à l’établissement d’un référentiel officiel assurant une « prévisibilité » des montants à être alloués aux victimes, le Conseil d’Etat s’est retranché derrière le caractère prétendument expérimental pour rejeter l’ensemble des arguments opposés.

Nonobstant cet arrêt tout à fait récent, il apparaît que ce projet aurait de fait été abandonné le 13 janvier 2022 par le Ministère de la Justice qui n’a toutefois pas confirmé officiellement l’information à ce stade.

Il s’agit d’une décision qui ne peut que satisfaire tout à la fois les victimes et les débiteurs de l’obligation de payer.

  1. Une issue satisfactoire tant pour les victimes que pour les débiteurs de l’obligation de payer
  • Des barèmes strictement indicatifs existent déjà

En premier lieu, il importe de rappeler que, de fait, de multiples barèmes coexistent et permettent d’apprécier les montants susceptibles d’être alloués pour bon nombre de postes de préjudices.

Ainsi, et à titre d’illustration, la publication « La Gazette du Palais » établit très régulièrement divers barèmes et se propose même de fixer les montants du capital ou des rentes, temporaires ou viagères, résultant de l’exploitation des tables d’espérance de vie et des rendements des placements financiers à moyen et long terme.

Réciproquement, les compagnies d’assurance ou les fonds d’indemnisation étatiques établissent également des barèmes leur permettant d’anticiper les sommes susceptibles d’être servies aux victimes.

Les juridictions elles-mêmes, dans un but louable d’harmonisation des décisions rendues, ont-elles aussi pu établir des « recueils de bonnes pratiques indemnitaires », publiés sur l’Intranet ARPEGE des juridictions, ou effectuent un travail d’uniformisation des missions d’expertise à être confiées, des modalités de prises en considération des prestations servies par les organismes sociaux tiers payeurs, etc.

Mais, et quelle que puisse être la diffusion ou la qualité de chacune des publications précitées, il importe de constater qu’aucune ne se présente comme contraignante mais, bien au contraire, comme strictement indicative.

Il s’agit sans nul doute d’une solution d’équilibre permettant tout à la fois d’avoir une réelle prévisibilité des montants susceptibles d’être alloués sans pour autant empêcher une approche individuelle du préjudice.

  • Un barème est par essence antinomique de la nécessité d’une prise en considération individuelle du dommage

Quelles qu’aient été les précautions de langage des rédacteurs du décret du 27 mars 2020, il semblait acquis à tous que l’association de l’intelligence artificielle à l’établissement d’un outil d’aide à la décision avait pour objet d’établir pour l’avenir un système de justice prédictive.

Procédant ainsi, et sur la seule foi des éléments recensés par les algorithmes déployés, les conséquences de la fracture de l’orteil d’un footballeur professionnel auraient été prises en considération de la même manière que celle d’un bricoleur du dimanche.

Les troubles de l’audition d’un musicien concertiste auraient été noyés dans une moyenne indemnitaire intégrant les acouphènes déplorés par des ouvriers de travaux publics.

Les exemples peuvent ici être déclinés à l’infini et il apparaît en outre que bon nombre de préjudices nécessiteront toujours une approche infiniment personnelle pour pouvoir fonder une demande indemnitaire ou une résistance à une prétention.

Comment un algorithme quelconque pourrait-il ainsi apprécier une incidence professionnelle ?

Quels pourraient-être les éléments mesurables / quantifiables permettant d’évaluer, sans rien connaître de l’histoire de vie de la victime, un préjudice d’établissement ou d’agrément ?

Un algorithme aurait-il intégré une vision sociale déterministe, fondée sur l’extraction sociale des enfants, s’agissant de la prise en considération des préjudices scolaires ?

*                     *

Ce projet semble en l’état abandonné, le Ministère de la Justice s’étant contenté d’indiquer qu’un bilan de l’expérimentation était en cours.

Les données recueillies serviront sans doute aux professeurs de droit et autres professionnels de la justice mais il est apparu que l’intelligence, pour artificielle qu’elle fut, ne permettait pas de se substituer à une application in concreto de chaque situation.

Tant en demande qu’en défense, il importe, en préjudice corporel comme dans les autres domaines d’exercice du Cabinet, d’apprécier la singularité de chacune des situations.

Eric MARÉCHAL

Avocat of Counsel

CategoryAssurance
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© BKP AVOCATS 2024 - DESIGNED AND POWERED BY
TAO / SENSE
- MENTIONS LEGALES / LEGAL NOTICE