SOCIAL – BARÈME MACRON : FIN DE L’INCERTITUDE
La bataille judiciaire qui avait été entamée à propos du barème MACRON vient de s’achever, au moins pour un temps, devant la Cour de Cassation.
La marge réservée au Juge pour apprécier le quantum des dommages et intérêts à verser à un salarié dont le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse est définitivement encadrée.
Le conflit résultait de l’application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 dite : « MACRON » qui établit, à l’article L 1235-3 du Code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse.
Le barème fixé au regard de la rémunération du salarié, tient compte de son ancienneté : la somme versée est soumise à un plancher et à un plafond.
Les organisations syndicales de salariés contestaient cette réforme qui conduisait à priver le Juge de son pouvoir d’appréciation notamment pour les salariés dont l’ancienneté était faible alors que leur préjudice, au regard de circonstances particulières, pouvait être important.
Pour limiter les conséquences de ce barème sur leur indemnisation, bon nombre de salariés soutenaient devant la juridiction prud’homale l’absence de conformité dudit barème aux conventions internationales signées par la France et notamment l’article 24 de la Charte Sociale Européenne ainsi que l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail).
Un premier combat avait été perdu devant le Conseil Constitutionnel qui avait déclaré ce barème conforme à la constitution (Conseil Constitutionnel, 21 mars 2018, n° 2018-761 DC).
Alors que les décisions contraires se multipliaient devant les juridictions de première instance et d’appel, plongeant les plaideurs devant une incertitude importante sur la solution du litige, la Cour de Cassation rendait un simple avis en juillet 2019 qui confortait la stricte application de l’article L 1235-3 du Code du travail.
Finalement, et par deux décisions en date du 11 mai 2022, la Haute Juridiction sonnait la fin des combats en décidant que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT (Cassation Sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490).
La Chambre Sociale rejette explicitement la mise en œuvre du contrôle au cas par cas (« in concreto »), des indemnisations.
Il appartient seulement au Juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due uniquement dans le cadre des montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du Code du travail.
De même, l’invocation de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne ne peut pas conduire à écarter l’application du barème (Cassation Sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247).
Nul doute que l’impératif de sécurité juridique commandait cette position jurisprudentielle affirmée.
La raison devait-elle cependant s’incliner devant le cœur ?
Nicolas PERRAULT
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