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SOCIAL – LIBERTÉ D’EXPRESSION : ATTENTION A LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT !

Le titre II du Code du travail intitulé « Droits et Libertés dans l’entreprise » est de nouveau dans la lumière des projecteurs.

Dans une décision récente, la Cour de Cassation considère que le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul (Cassation Sociale, 16 février 2022, n° 19-17.871).

Les faits étaient les suivants :

Des discussions avaient été entreprises par une banque pour le rachat par voie d’absorption d’une société dans laquelle elle détenait une large participation.

Parallèlement, la société en voie d’absorption procédait au licenciement de l’un de ses cadres pour insuffisance professionnelle.

Estimant que son licenciement serait en réalité la conséquence d’une alerte qu’il avait précédemment lancée et du désaccord qu’il avait pu exprimer sur cette opération, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir principalement la nullité de son licenciement et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de cette décision.

La Cour d’Appel avait retenu que l’intéressé n’avait pas abusé de sa liberté d’expression et que son licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Statuant sur le pourvoi introduit par le salarié, la Haute Juridiction censurait le raisonnement de la Cour d’Appel qui aurait dû, dès lors qu’elle avait constaté que les propos litigieux sur lesquels était fondé le licenciement ne caractérisaient pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression, en déduire la nullité du licenciement.

Au visa de l’article L 1121-1 du Code du travail et de l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de Cassation rappelle que sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

La liberté d’expression est ainsi fermement consacrée au rang de liberté fondamentale.

Cette orientation était cependant annoncée à demi-mot dans une décision en date du 18 décembre 2014 à propos de la réintégration d’un salarié, ordonnée en référé en raison du trouble manifestement illicite que constituait son licenciement ayant pour cause « une réclamation non abusive et présentée sans faire usage de termes excessifs ou diffamatoires » (Cassation Sociale 18 février 2014, n° 13-10.876).

Rappelons que le barème « MACRON » prévu en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’est alors plus applicable en cas de nullité du licenciement prononcé par le Juge.

Ainsi, le caractère injurieux ou diffamatoire des propos tenus par le salarié apparaît comme une limite bien faible et invite l’employeur à la plus grande prudence.

Nicolas PERRAULT

CategorySocial
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