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TRAVAIL / PROTECTION SOCIALE – LA PROTECTION DU DROIT A L’IMAGE DU SALARIÉ

 

L’article 9, alinéa 1 du Code Civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.

Ainsi, toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.

La protection du droit à l’image de chaque individu s’étend à la sphère professionnelle.

Une décision récente de la Cour de Cassation rappelle combien il faut être vigilant pour les employeurs sur ce point (Cassation Sociale, 19 janvier 2022, n° 20-12.420).

Les faits étaient simples : En marge d’une procédure de licenciement économique collective, plusieurs salariés avaient saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de leur contrat de travail.

L’un d’entre eux soutenait avoir adressé un courrier à son employeur pour obtenir la suppression d’une photographie dans laquelle il apparaissait sur le site Internet de l’entreprise avec l’ensemble de l’équipe.

Pour débouter dans un premier temps le salarié de sa demande, la Cour d’Appel avait estimé qu’il ne démontrait aucun préjudice et que l’entreprise avait supprimé cette photographie de son site Internet dès qu’elle avait eu connaissance de cette demande.

Trop tard cependant pour la Cour de Cassation…

Pour censurer la Cour d’Appel et accueillir la réclamation du salarié, la Haute Juridiction considère que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.

La réponse est radicale et s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante sur la protection du droit à l’image du salarié.

Un employeur ne peut donc publier la photographie d’un de ses salariés sans que celui-ci l’y ait autorisé (Cour d’Appel de Versailles, 11 mai 2004, n° 03-3256, 6ème Chambre, RJS 1/05 n° 7).

Le simple fait pour un salarié de se rendre dans un studio de photo et de s’y faire photographier à la demande de son employeur pour figurer sur une affiche publicitaire ne correspond nullement à l’exigence de preuve posée par l’article 9 du Code Civil (Cour d’Appel de Grenoble, 27 janvier 2003, n° 99-4102, Chambre Sociale).

Il en irait autrement si le salarié avait consenti, dans le cadre d’une stipulation exprès, figurant dans son contrat de travail ou bien dans un document distinct à ce que sa photographie soit utilisée dans un but promotionnel y compris pour une période allant au-delà de la fin de la relation de travail (Cassation Sociale 18 décembre 1996, n° 93-44.825).

La multiplication des supports promotionnels et notamment des sites Internet, mais également des magazines internes à l’entreprise, invite donc à la prudence et à veiller à obtenir préalablement le consentement du salarié sur la captation de son image et sa diffusion.

Nicolas PERRAULT

Avocat Associé // BKP & Associés Avocats

 

CategorySocial
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