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FAMILLE : L’ex époux qui se maintient abusivement dans l’ancien domicile conjugal qui lui a été attribué provisoirement : La solution est aujourd’hui confirmée par la Cour d’Appel de PARIS.

Arrêt rendu le 26 JUIN 2014 par le Pôle 1- Chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS

Par arrêt en date du 26 juin 2014, la Cour d’Appel de PARIS tranche la question de la compétence du Président du Tribunal de Grande Instance, saisi en la forme des référés, pour connaître d’une demande de condamnation à titre provisoire à une indemnité d’occupation,  dès lors qu’aucune action en compte liquidation partage n’a été diligentée.

En l’espèce, le jugement de divorce étant définitif, les époux, mariés sous le régime de la communauté, se trouvaient donc dans une indivision post-communautaire.

Aux termes du jugement de divorce, l’attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille avait été attribuée au Mari.

En application des dispositions des articles 815-9 et suivants, l’époux était donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire.

C’est dans ce contexte que l’épouse a assigné son mari en la forme des référés devant le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins de solliciter sa condamnation, à titre provisoire, d’avoir à lui régler d’une part, les arriérés d’indemnité d’occupation dus depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation (date des effets divorce) et d’autre part, la quote-part mensuelle de l’indemnité d’occupation qui lui revient.

L’époux a soutenu que s’agissant d’une demande relative à la liquidation du régime matrimonial, les demandes de la concluante relevaient de la compétence du Juge aux affaires familiales, en application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, et non de celle du Président du Tribunal de Grande Instance.

Par cet arrêt, la Cour d’Appel de PARIS qui vient confirmer une jurisprudence du Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles et de la Cour d’Appel de Versailles, retient que si le Juge aux affaires familiales est compétent en application des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, il relève en revanche de la compétence du Président du Tribunal de Grande Instance pour connaître de l’application des dispositions des articles 815-9 et suivants du Code civil à une indivision post-communautaire, lorsqu’aucune action en compte liquidation partage n’a été diligentée.

Cet arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 26 juin 2014 ne fait que confirmer le Jugement du Tribunal de Grande de VERSAILLES en date du 24 novembre 2011 puis l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 24 octobre 2012.

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