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COMMERCIAL : LES CONDITIONS D’OPPOSABILITE D’UNE FUSION ABSORPTION

La Cour de Cassation précise les conditions d’opposabilité d’une fusion absorption lorsque les formalités n’ont pas été accomplies dans un arrêt du 30 novembre 2022 n°20-19.184, très intéressant dans le contexte de dysfonctionnement du guichet unique.

Action contre les débiteurs d’une société absorbée : opposabilité d’une fusion-absorption à défaut de l’accomplissement des formalités de publicité

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 novembre 2022, n°20-19.184 vient opportunément préciser les conditions d’opposabilité d’une fusion-absorption lorsque les formalités de publicité n’ont pas été             respectées.

Une banque bénéficiaire d’une fusion-absorption avait envoyé un commandement de payer aux débiteurs de la banque absorbée, alors même que les formalités de publicité de la fusion-absorption n’avaient pas été accomplies.

En l’absence de publicité de ladite fusion, les défenderesses (une société et sa caution) tentent de se prévaloir de ce que la dissolution de la société absorbée lors de la fusion-absorption ne leur est pas opposable sur le fondement des articles L123-9 alinéa 1er, L. 237-2 et R.123-9 du Code de commerce. Cette inopposabilité a pour conséquence, selon eux, que la banque bénéficiaire n’a pas qualité pour agir. En effet, si la fusion-absorption n’est pas opposable aux débiteurs, la conséquence logique est que le créancier demeure la banque absorbée, privant la banque bénéficiaire de son droit d’agir.

La Cour d’appel fait droit aux prétentions de la banque absorbante demanderesse en considérant que la fusion-absorption est opposable aux défenderesses même si « le projet de fusion n’avait pas été publié, la fusion avait par la suite fait l’objet d’une publication régulière au registre du commerce et des sociétés », adoptant une vision extensive de ladite opposabilité.

La Cour de cassation aligne sa vision à celle de la Cour d’appel : elle s’appuie sur les articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2° du code de commerce pour considérer que la fusion-absorption est opposable aux débiteurs et ce alors mêmes que les formalités n’avaient pas été régularisées.

En effet, la Cour considère que « La Sofiag (banque bénéficiaire de la fusion-absorption) ayant, par l’effet de cette fusion-absorption, recueilli l’intégralité du patrimoine de la Sodega (banque absorbée), elle avait qualité pour agir en exécution forcée contre [W] [B] (les débiteurs), indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération », refusant ainsi de consacrer un formalisme strict attaché aux fusions-absorptions.

Eugenia GENTIL

Avocat Senior

CategoryCommercial
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