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COMMERCIAL : Panorama de la jurisprudence

1 – Publication des indices ILAT et ILC du 3ème trimestre 2015.

Pour la conclusion d’un nouveau bail professionnel ou commercial ou pour la révision annuelle ou triennale des baux commerciaux en cours (après signature d’un avenant), les indices utilisés sont :

  • L’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) ou
    L’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT).

L’utilisation d’un indice de référence sur lequel est indexé le bail dépend du type d’activité réalisé dans les locaux loués.

L’ILC concerne uniquement les locataires commerçants inscrits au RCS et les locataires ayant une activité artisanale enregistrée au répertoire des métiers (RM).

L’ILAT est quant à lui un indice instauré en 2011 s’appliquant aux baux qui concernent :

  • Les activités libérales et tertiaires (Cabinets médicaux ou d’architectes par exemple) ;
  • Les bureaux (pour des activités ni commerciales, ni artisanales) ;
  • Les entrepôts logistiques.

Il est utilisé pour fixer le taux de variation des loyers, à la fois lors de la prise d’effet du bail à renouveler et lors d’une révision triennale.

Au 3ème trimestre 2015, l’Index des Loyers Commerciaux (ILC) s’établit à 108,38 comme au trimestre précédent. Il baisse de 0,1 % sur un an.

Au 3ème trimestre 2015, l’Index des Loyers des Activités Tertiaires (ILAC) s’établit à 107,98. Sur un an, il augmente de 0.3 %.

2 – Publication du taux d’intérêt légal

A été publié au Journal Officiel du 27 décembre 2015, le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2016.

Ce taux est : « 1] pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 4,54 % ; 2] pour tous les autres cas : 1,01 %. Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016. »

3 – Arrêt Cass. Com. 17 novembre 2015 – n° 14-19.504, n° 980, P+B

Aux termes de cet Arrêt, la Cour de Cassation rappelle notamment que les organes de la procédure collective qui appréhendent l’argent provenant de la vente du fonds de commerce, ne peuvent pas s’en servir dans l’intérêt du redressement de l’entreprise.

Si un plan est arrêté à la fin de la période d’observation, le mandataire doit remettre l’argent au Commissaire à l’exécution du plan « aux fins de répartition », selon les termes même de la loi, et si la liquidation judiciaire est prononcée pendant le cours de la période d’observation, il doit les remettre au liquidateur dans le même objectif.

4 – (Cass. Com. 26 octobre 2015 – n°14-19.598, P+B)

La Cour de Cassation rejette l’argumentaire de l’Administration fiscale et confirme la solution des Juges du fond.

Elle rappelle que l’article 885 O ter du CGI étant d’interprétation stricte, son champ d’application ne s’étend pas aux actifs des filiales et des sous-filiales des sociétés constituant un groupe, et précise que le terme « société » mentionné dans cet article renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l’Article 885 O bis, dans laquelle le contribuable détient les parts sociales.

Par voie de conséquence, l’administration fiscale ne pouvait pas estimer que l’agence immobilière concernée possédait un patrimoine immobilier qui n’apparaissait pas nécessaire à son activité au travers de filiales ou sous-filiales et ne répondait pas aux conditions d’exonération posées par l’Article 885 O ter du GCI ; elle n’était donc pas en mesure de notifier des propositions de rectification de l’ISF aux dirigeants de cette agence immobilière.

5 – (Cass. Com. 3 novembre 2015 – n° 13-26.811, P + B)

Le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé, entre le sous acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci peut-être revendiqué par le vendeur.

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