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COMMERCIAL – PROCEDURE COLLECTIVE DE L’ENTREPRENEUR ET DIVORCE : ATTENTION A L’ATTRIBUTION DE JOUISSANCE DU LOGEMENT FAMILIAL AU CONJOINT CAR IL DEVIENT SAISISSABLE !

La nouvelle loi n°2022-172 du 14 février 2022 dans son article 4 est venue modifier l’article 526-1 du Code du commerce dans un soucis de simplification du statut de l’entrepreneur individuel. Cette loi supprime l’entreprise individuelle à responsabilité limitée afin de permettre une meilleure protection de la résidence principale de l’entrepreneur et pose une séparation nette entre son patrimoine professionnel et personnel.

  • Quels sont les objectifs de cette modification ?

La règle générale est qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), la personne physique qui exploite une activité économique en nom propre, compte tenu du droit de gage général de ses créanciers, expose son patrimoine aux risques de l’exploitation de son activité économique. Désormais, les biens personnels ne sont plus soumis aux droits des créanciers. La résidence principale de l’entrepreneur est insaisissable de droit.

En effet, l’article 526-1 dans son alinéa 1 dispose que « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire ».

  • Qu’en est-il du logement familial en cas de saisie par les créanciers ?

Le récent arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre commerciale le 18 mai 2022 (20-22.768) vient délimiter concrètement le champ d’application de ces dispositions en précisant la notion de résidence principale.

En l’espèce, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l’un exerçait une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et a attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial.

La résidence principale de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n’est plus située dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage.

Pour que la résidence principale de l’entrepreneur individuel soit légalement insaisissable, elle doit constituer le lieu où il vit effectivement et habituellement d’une manière stable.

En conséquence, le bien où l’entrepreneur exerçait son activité professionnelle appartenant aux deux époux est désormais saisissable dès lors que la jouissance a été attribuée au conjoint de l’entrepreneur.

Si vous êtes le conjoint d’un entrepreneur en procédure collective exerçant son activité dans le logement familial et que vous êtes en cours de divorce, il conviendra de tenir compte de cette jurisprudence au moment de solliciter l’attribution de sa jouissance.

Puisque si l’entrepreneur quitte le logement familial celui-ci devient saisissable tandis que s’il y demeure, le bien sera toujours protégé à l’égard des créanciers.

Eugenia Gentil

Avocat Senior

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