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CONSTRUCTION – LIMITATION DU PRINCIPE SELON LEQUEL L’ASSURE EN DOMMAGE-OUVRAGE DISPOSE D’UN DELAI DE DEUX ANS SUIVANT SA DECLARATION DE SINISTRE POUR ASSIGNER L’ASSUREUR, MEME AU-DELA DU DELAI DECENNAL

 (Cour de Cassation – Pourvoi n° 21-18.518 – 25 Mai 2022) 

Il est rappelé qu’un Assuré peut déclarer un sinistre dommage-ouvrage (D.O.) dans les deux ans de sa connaissance, y compris au-delà des dix ans suivant la réception, et sous la réserve sine qua non que la déclaration de sinistre intervienne rapidement après la notification du refus de garantie à l’Assuré. 

Dans le cas d’espèce, le fait d’assigner l’Assureur D.O. près de deux années après son refus de garantie et après expiration de la R.C. décennale des constructeurs, a été analysé par la Cour de Cassation comme un fait fautif de l’Assuré privant l’Assureur de son droit à subrogation et justifiant une déchéance de garantie, en application de l’Article L 121-12 du Code des Assurances. 

VERSAILLES, 

LE 3 JUIN 2022 

Virginie KOERFER BOULAN 

CategoryImmobilier
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