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FAMILLE : Critères d’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : la prestation compensatoire n’a pas à être incluse. December 23, 2014

Ainsi en a jugé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un récent arrêt du 19 novembre 2014.

Le divorce par consentement mutuel de deux époux avait été prononcé par le Tribunal de Grande Instance, lequel avait homologué la convention portant règlement des effets du divorce.

Cette dernière prévoyait la fixation de la résidence des enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents, ainsi que le versement par le père à la mère d’une contribution à leur entretien et à leur éducation de 250 € par mois et par enfant.

Par la suite, la mère avait déposé une requête à fin d’obtenir la revalorisation de cette contribution mensuelle.

La Cour d’appel avait alors rejeté sa demande, au motif que sa situation financière ne s’était pas dégradée depuis le jugement de divorce, prenant notamment en considération la somme de 500 € perçue mensuellement à titre de prestation compensatoire.

L’arrêt d’appel est donc cassé par la Haute juridiction, au visa conjoint des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil : la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, et n’a pas vocation à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation des textes susvisés.

Art 371-2 du Code civil : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Article 373-2-2 du Code civil : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

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