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FAMILLE: Jurisprudence

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré que le mari divorcé, soumis au régime matrimonial de la séparation de biens, ne pouvait réclamer, lors de la liquidation du régime, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l’acquisition du bien indivis constituant le domicile conjugal.

Elle précise que les juges du fond ont pu souverainement estimer que la clause insérée dans le contrat de mariage selon lequel chacun contribuerait aux charges du mariage dans la proportion de ses facultés respectives et serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet, démontre la volonté des époux de s’interdire de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation.

Par conséquent, la Cour de cassation affirme que le financement du bien indivis constituant le domicile conjugal, par un seul des époux résulte de son obligation de contribuer aux charges du mariage, de sorte qu’il ne peut revendiquer une créance à ce titre lors de la liquidation de régime.

Dans un arrêt du 18 décembre 2013, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation va plus loin : elle affirme que la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage.

Elle en conclut que le financement par le mari de l’acquisition d’une résidence secondaire participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Dans cet arrêt, la Cour étend donc la position qu’elle a formulée dans son arrêt du 25 septembre 2013 à la résidence secondaire des époux séparés de biens.

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