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FAMILLE : LA FAUTE AU STADE DES MESURES PROVISOIRES : CHASSEE PAR LA PORTE, RENTREE PAR LA FENETRE…

 

Absence d’irrecevabilité de l’assignation en divorce évoquant la faute d’un époux par le biais d’une demande sur le fondement de l’article 266 du Code civil – Tribunal judiciaire VERSAILLES 10 février 2023 (n°22/05073).

En vertu de l’article 251 du Code civil, l’époux qui introduit une demande en divorce ne peut indiquer les motifs de sa demande que si elle est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal.

L’article 1107 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du Code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. »

De façon plus intelligible, cela signifie que l’assignation en divorce d’un époux ne doit ni indiquer que la demande en divorce est effectuée sur le fondement de la faute, ni les faits fautifs qui pourraient être reprochés à la partie adverse.

Cette interdiction est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, laquelle est un outil procédural puissant car elle peut être soulevée en tout état de cause – c’est-à-dire à tout moment de la procédure – par les parties, même sans démonstration d’un grief mais aussi par le juge lui-même.

Le contenu de cette interdiction porte expressément sur l’ensemble de l’assignation, que ce soient dans ses motifs ou dans son dispositif.

Cependant, qu’en est il de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ? Cette demande n’a en effet vocation à perdurer que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux.

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a récemment statué en faveur d’une interprétation restrictive des actes concernés par la portée de l’interdiction de fonder sa demande pour faute au stade de l’assignation (Tribunal judiciaire VERSAILLES, 10 février 2023, n°22/05073), mentionnant que la demande de dommages intérêts « ne saisit pas le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, ne suffit pas à constituer un grief à l’encontre de son époux et à définitivement fixer le fondement du divorce qui sera sollicité dans la suite de la procédure ».

La procédure en divorce intentée par le défendeur a ainsi pu être « sauvegardée », au motif que la demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ne saisit par le juge statuant sur l’orientation et les mesures provisoires. Le demandeur pourrait ainsi abandonner sa demande de dommages-intérêts ou en modifier le fondement ultérieurement, au titre de ses demandes au fond. Des dommages-intérêts pourraient en effet, être sollicités ultérieurement au titre des conclusions au fond, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sans pour autant nécessairement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre époux, comme l’exige l’article 266.

Si cette décision a pu sauver la procédure intentée par le demandeur, elle semble être éloignée, si ce n’est de la lettre, de l’esprit du texte des articles 1107 du Code de procédure civile et 251 du Code civil, lesquels ont pour objectif d’apaiser les débats et garantir une certaine impartialité du juge lors des mesures provisoires, en les expurgeant des fautes du ou des époux.

Camille VINCENT

Avocat à la Cour – Pôle Droit des Personnes et de la Famille

 

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