FAMILLE : PRESTATION COMPENSATOIRE : DE L’IMPORTANCE DE LA SOMMATION DE COMMUNIQUER, VERS UNE OBLIGATION DE DILIGENCE RENFORCEE
« la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de sommation de communiquer sur les éléments de ladite épargne, le caractère volontaire de la rétention alléguée n’était pas établi et a pu déduire, par ces seuls motifs excluant toute fraude de M. [S], que le recours en révision n’était pas recevable. »
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# A l’occasion d’une procédure de divorce, une épouse avait sollicité une prestation compensatoire. Au cours des débats, l’époux avait versé une déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du Code civil, ne mentionnant aucune épargne à son actif.
Dans ses écritures, l’épouse faisait valoir que l’époux détenait en réalité une épargne en propre.
La Cour d’appel de Nîmes avait – notamment sur le fondement de l’attestation sur l’honneur de l’ex époux – octroyé à l’épouse une prestation compensatoire.
Mécontente de cette décision, l’épouse avait formé un recours en révision.
# Pour rappel, le recours en révision de l’article 595 du Code de procédure civile est ouvert « s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ».
# Dans son recours en révision, l’épouse avait fait valoir que la déclaration établie sur l’honneur au visa de l’article 272 du Code civil avait pour objectif de renseigner le juge et les parties. Elle ajoutait qu’il était de l’essence de l’attestation – puisqu’elle est sur l’honneur de la personne qui atteste – que le juge et les parties puissent légitimement se fier aux informations qu’elle contenait.
Selon l’ex-épouse, la cour d’appel avait donc violé les articles 272 du Code civil et 595 du Code de procédure civile en retenant qu’il appartenait à l’épouse de se défendre avec diligence en sommant l’époux de fournir les relevés bancaires des comptes concernés.
# La Cour de cassation déclare cependant le recours de l’épouse irrecevable. Elle valide ainsi l’appréciation faite par la Cour d’appel et retient « qu’en l’absence de sommation de communiquer », « le caractère volontaire de la rétention d’information [alléguée par l’épouse] n’était pas établi, […] excluant toute fraude de l’époux. »
Ainsi, incombe à l’épouse demanderesse d’une prestation compensatoire, convaincue d’une dissimulation par son époux d’un élément de patrimoine dans son attestation sur l’honneur, d’effectuer une sommation de communiquer ces éléments.
# Cet arrêt semble aller dans le sens d’un renforcement du crédit porté aux éléments établis dans l’attestation sur l’honneur, mais ajoute – de fait – une charge supplémentaire aux diligences auxquelles la partie demanderesse à une prestation compensatoire s’oblige, face à un ex-époux dissimulateur.
Camille VINCENT
Avocat à la Cour – Pôle Droit des Personnes et de la Famille
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