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IMMOBILIER : PROROGATION DE PLEIN DROIT DU MANDAT DU SYNDIC

■ En vertu du décret du 17 mars 1967 :

  • le syndic est nommé dans ses fonctions par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut excéder trois années (article 28),
  • le contrat de mandat fixe la durée des fonctions du syndic (article 29)

En principe, les fonctions de syndic cessent de plein droit à l’expiration du délai légal ou à l’arrivée du terme stipulé dans le contrat de mandat.

Il est donc primordial que l’Assemblée générale des copropriétaires soit convoquée par le syndic avant l’expiration du mandat du syndic notamment afin que les copropriétaires puissent voter le renouvellement de son contrat (ou la désignation d’un nouveau syndic).

A défaut, le syndic n’aurait plus qualité à agir pour procéder aux convocations (son mandat ayant expiré), ce qui obligerait la copropriété à faire désigner judiciairement un administrateur provisoire.

■ Or, face aux mesures de confinement, de nombreuses copropriétés et syndics se sont retrouvés face à une difficulté, à savoir l’impossibilité de se réunir en Assemblée Générale notamment afin que soit votée le renouvellement du contrat de syndic (ou la désignation d’un nouveau syndic), alors même que le mandat du syndic arrivait à son terme (avec le risque visé ci-dessus).

C’est pour pallier cette difficulté que le gouvernement a prévu à titre exceptionnel, par voie d’ordonnance, le renouvellement de plein droit (et donc sans vote de l’assemblée générale des copropriétaires) des contrats de syndic arrivés à terme entre le 12 mars 2020 et « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » (cela devrait correspondre, en l’état, à la date du 24 juin 2020 puisque l’état d’urgence sanitaire doit normalement durer jusqu’au 24 mai 2020).

Ce renouvellement de mandat est valable jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, cette prise d’effet devant intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit en l’état, au plus tard le 24 novembre 2020).

Bien évidemment, ce renouvellement automatique du contrat de syndic ne s’applique pas si l’assemblée générale des copropriétaires avait déjà désigné un syndic, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.

CategoryCOVID-19, Immobilier
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