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SOCIAL : SALARIES ITINERANTS ET TEMPS DE TRAJET

 

La frontière entre le temps de travail effectif du salarié et son temps de trajet professionnel a toujours été une question polémique.

Par principe, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré sauf accord contraire (article L 3121-4 du Code du travail).

Un autre raisonnement doit en revanche être adopté aujourd’hui pour ce qui concerne les salariés itinérants sans lieu de travail fixe ou habituel.

Dans une décision du 23 novembre 2022 appuyée par un communiqué circonstancié, la Cour de Cassation a procédé à un revirement important au regard des évolutions récentes de la jurisprudence européenne.

La Haute Juridiction considère désormais que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile peut dans certain cas être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence (Cassation Sociale 23 novembre 2022 n° 20-21.924).

Les faits étaient les suivants :

Un salarié recruté en qualité de technico-commercial se rendait chez ses clients, répartis sur plusieurs départements de la région Grand Ouest, à l’aide du véhicule mis à disposition par son employeur. Durant les trajets au départ de son domicile et au retour, il réalisait une partie de ses communications professionnelles avec un kit main libre.

Considérant que ce temps de trajet devait être rémunéré, il réclama devant la juridiction prud’homale la condamnation de son employeur au paiement d’heures supplémentaires, des congés afférents et diverses indemnités pour travail dissimulé.

Pour donner gain de cause au salarié, la Cour d’Appel motiva sa décision en s’appuyant notamment sur l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 septembre 2015 (TYCO, C-266/14) à propos du temps de travail des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel.

Pour rejeter le pourvoi de l’employeur, la Cour de Cassation, interprétant l’application des articles L 3121-1 et 3121-4 du Code du travail à la lumière du droit de l’Union Européenne et plus particulièrement de la directive 2003/88/CE, estime que dans le cas d’un salarié itinérant le temps de trajet peut dorénavant être considéré comme du temps de travail effectif.

Ce faisant elle impose cependant au juge en cas de litige, d’étudier si pendant le temps de trajet le salarié doit se tenir effectivement à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La position adoptée par la Haute Juridiction clarifie la situation du salarié commercial itinérant sur ce point.

Elle traduit également l’apport chaque jour plus important du droit européen dans l’interprétation par le juge français de la règle.

Nicolas PERRAULT

 

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