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ASSURANCES – CRISE COVID : AXA N’A PAS A MOBILISER SA GARANTIE POUR LES RESTAURATEURS AFFECTES DURANT LA CRISE .

Ces affaires avaient été médiatisées intéressant un nombre substantiel de restaurateurs ayant souscrit, avant l’apparition de la pandémie de COVID, une assurance auprès d’AXA FRANCE IARD les garantissant notamment contre une perte de revenus à raison de la survenance d’une épidémie et d’une fermeture ordonnée par l’autorité administrative.

Précisément, la clause figurant dans le contrat type ainsi souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD était ainsi libellée :

« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication »

Une seconde clause, d’une ambigüité toute particulière, précisait cependant que ne donnaient lieu à mobilisation de garantie « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »

La thèse des restaurateurs, soutenue jusqu’alors avec un certain succès devant plus de la moitié des cours d’appel, consistait à indiquer qu’une pandémie induit nécessairement la fermeture – au sein du même département – d’un autre établissement que celui supposé bénéficier de la couverture assurantielle.

Par voie de conséquence, il était considéré que sauf à compromettre la portée de la première stipulation, la condition intéressant la prohibition de tout autre professionnel concerné devait être réputée non écrite et/ ou comme vidée de sa substance au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances qui contraint une clause d’exclusion de garantie à être formelle et limitée.

C’est en ce sens que non nombre de juridictions se prononçaient en faveur des restaurateurs et, à titre d’illustration, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, par quatre arrêts prononcés contre l’assureur en date du 20 mai 2021, réputait la seconde clause comme non écrite.

Tout récemment encore, le Tribunal de commerce de TOURS (1er novembre 2022), donnait raison à six restaurateurs tourangeaux pour les mêmes motifs.

Considérant une jurisprudence qui lui était défavorable et a minima aléatoire, la Compagnie AXA FRANCE IARD avait même créé un fonds de garantie spécifique d’une valeur de 300 millions d’euros aux fins de transiger les différends élevés par ses assurés tout en procédant, parallèlement, à la modification de la rédaction des clauses de son contrat.

Au mois de novembre 2021, AXA FRANCE IARD communiquait même spontanément pour indiquer qu’une démarche aux fins de transaction était tentée avec pas moins de 80% des 15.000 bénéficiaires du contrat sans que toutefois le nombre d’accords ainsi obtenus ne soit communiqué.

Par quatre arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 1er décembre 2022, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a opéré un revirement d’ampleur en considérant que dès lors que :

« la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Synthétiquement formulé, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme la licéité et l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie fondée sur la simple existence, dans le même département, d’un établissement de restauration fermé pour les mêmes motifs sanitaires sur décision administrative.

Toutefois, et nonobstant l’écho donné à ces quatre arrêts rendus le 1er décembre dernier, il existe une possibilité réelle de voir les juges du fond témoigner d’une résistance à cette interprétation de la police souscrite par les restaurateurs auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Sans doute conviendra-t-il d’attendre que l’assemblée plénière de la Cour de cassation ne vienne définitivement clore ce contentieux marquant de la période de pandémie.

Eric MARÉCHAL

Avocat Of Counsel, ,BKP & Associés Avocats

CategoryAssurance
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