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ASSURANCES – EXPERTISE AMIABLE ET SECRET MEDICAL

Droit d’accès de la victime à l’ensemble des éléments de son dossier médical y compris les notes techniques en possession de l’assureur

Les dossiers confiés au Cabinet, notamment en matière de préjudice corporel (accident du travail, accident de la circulation, responsabilité médicale) font régulièrement apparaître la présence, avant même qu’un contentieux ne soit introduit, d’expertises médico-légales initiées dans un cadre amiable.

Le plus souvent à la demande de l’assureur / assureur mutualiste, qui peut y être tenu par la loi (loi n°85-677 du 5 juillet 1985 en matière d’accidents de la circulation), par application de conventions inter-assureurs telle la convention dite IRCA (Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile) ou plus largement afin de permettre une résolution amiable d’un litige, il est fréquent qu’une victime bénéficie d’une expertise médicale permettant d’apprécier la nature et l’importance de son atteinte séquellaire.

La difficulté, fréquemment rencontrée, réside dans l’ambivalence pouvant exister entre, d’une part, le caractère probatoire dont pourrait se prévaloir celui qui juge les conclusions conformes à ses intérêts et, réciproquement, le principe du secret médical défini tant par la loi (article L. 1110-4 du Code de la santé publique) que par les dispositions déontologiques des médecins ou encore par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en la matière (en ce sens, notamment, CE, décision n°407856 du 26 septembre 2018).

Par trois arrêts, la Cour de cassation est venue préciser les principes devant régir le sort de ces expertises amiables à l’aune du secret médical.

Ces arrêts ont été successivement rendus les 16 mars 2021 (Cass. Crim. Décision 20-80125), 30 septembre 2021 (Cass. Civ. 2ème, décision 19-25045) et le 14 octobre 2021 (Cass. Civ. 2ème, décision 20-11980).

Sans procéder à l’exégèse de chacun de ces arrêts dont les circonstances de faits et l’historique procédural divergent sensiblement, il convient de retenir l’articulation des principes suivants :

  • La personne ayant fait l’objet d’une expertise médicale, même dans un cadre amiable et à l’issue d’un examen par un médecin missionné par un assureur, a le droit de solliciter la communication du rapport d’expertise en résultant sans qu’on ne puisse lui opposer une quelconque confidentialité ;
  • Les notes techniques, jusqu’alors soumises à une confidentialité renforcée, doivent également être transmises au bénéficiaire de l’expertise médicale à première demande de celui-ci ;
  • En revanche, la victime peut s’opposer à la communication par l’assureur du rapport d’expertise médicale dans le cadre d’une procédure notamment lorsqu’il sollicite le bénéfice d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin que l’Expert, commis par décision de justice, ne soit pas influencé par les conclusions antérieures d’un de ses confrères.

Très concrètement, l’ensemble de ces décisions induit la vigilance particulière dont doivent témoigner les assureurs / assureurs mutualistes dans la gestion des expertises amiables. Une opinion sur un dossier à raison de l’état séquellaire d’une victime ne doit pas figurer dans un document médical au risque de voir celui-ci produit dans le cadre d’une instance contentieuse.

Réciproquement, il est ainsi parfaitement loisible à la victime, ayant à déplorer des conclusions qui lui apparaissent défavorables dans un cadre amiable, de solliciter le rejet de toute production afin que l’Expert Judiciaire à être commis ne soit aucunement influencé.

Éric MARECHAL

Avocat Of Counsel

CategoryAssurance
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