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COMMERCIAL : ACTIONS EN RESPONSABILITE DIRIGEES A L’ENCONTRE D’UN DIRIGEANT DE SOCIETE AYANT COMMIS UNE FAUTE SEPARABLE DE SES FONCTIONS

 

  1. La Cour de cassation, depuis plus de 15 ans (Cass. com 20 mai 2003) subordonne la mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, à l’existence d’une « faute séparable ».

  1. L’arrêt du 07/09/2022 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation est venu rappeler que, dès lors que des agissements d’un Dirigeant constituent une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ceux-ci sont de nature à engager la responsabilité personnelle du Gérant à l’égard des tiers.

Cet arrêt de la Cour de Cassation est venu opportunément rappeler que la personne morale ne fait pas nécessairement écran avec la personne du dirigeant, ne protégeant pas toujours ce dernier contre l’engagement de sa responsabilité personnelle.

  1. Dans un arrêt du 14 novembre 2023, la Cour de Cassation (Arrêt n° 21-19.146) vient préciser que l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un Dirigeant de société ayant commis une faute séparable de ses fonctions, est soumise, lorsqu’elle est intentée par un tiers, à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil.

De facto, cette action en responsabilité à l’encontre d’un Dirigeant, lorsqu’elle est exercée par un tiers, se distingue de celle intentée par la société elle-même, qui se prescrit par trois ans à compter du jour où les faits litigieux permettaient de l’exercer (Article L. 223-23 du Code de commerce), et de celle intentée par le liquidateur sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Virginie KOERFER BOULAN

Avocat associé, spécialiste en droit commercial et droit immobilier

 

CategoryCommercial
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