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COMMERCIAL / CORPORATE – DU PASSE SANITAIRE AU PASSE VACCINAL ?

 

Ce que la LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique apporte en droit des sociétés…

Cette loi transforme le passe sanitaire en un passe vaccinal pour les activités du quotidien.

Outre la mise en place par le gouvernement du ’’passe vaccinal’’ entrainant des nouvelles mesures de contrôle et des sanctions en cas de fraude, afin de renforcer la couverture vaccinale et ainsi limiter les risques de diffusion épidémique, des mesures s’agissant des conditions de réunion des assemblées touchant à la réunion des assemblées et des organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités ont été prises.

Conformément à l’article 13 de loi du 22 janvier 2022, le gouvernement peut prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Désormais, à compter de la publication de la loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer :

  • sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
    Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.

S’agissant des dispositions, elles sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Eugenia GENTIL

Avocat Senior

 

CategoryCommercial, COVID-19
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