COMMERCIAL : PROCEDURES COLLECTIVES VS COVID-19
I- SUR LA COMPUTATION DES DELAIS ET ERREUR COMMISE PAR BEAUCOUP
Il est primordial d’avoir présent à l’esprit que toutes les Ordonnances rendues visent une cessation de l’état d’urgence sanitaire au 24/05/2020, délai correspondant à la fin de la période juridiquement protégée.
En réalité cette période aujourd’hui s’arrête au 11 mai , date entérinée par la Loi sur le plan de déconfinement approuvée hier en Assemblée, et non pas au 24 Mai.
Tous les professionnels du droit devront donc faire très attention.
En l’état des données, tous les délais prévus par les Ordonnances doivent être revus.
Cet article vous donnera en temps réel les dates à appliquer.
Mais ATTENTION !! il est fort probable que dans la semaine la fin de la période protégée soit fixée au… 24 Juillet 2020.
Le même travail de réécriture des délais devra être effectué
-II- SUR L’ORDONNANCE DU 27/03/2020 ET SON IMPACT SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES-APPLICATION AUX PROCEDURES EN COURS
L’ordonnance du 27 mars 2020 prise dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire, a mis en place un certain nombres d’adaptations temporaires des règles relatives aux difficultés des entreprises.
Il s’agit là de protections importantes pour l’entreprise débitrice.
1°) Gel au 12 mars 2020 de l’appréciation de la situation de cession des paiements.
# L’article 1 de l’Ordonnance prévoit notamment que l’appréciation de l’état de cessation des paiements s’effectue au regard de la situation de l’entreprise au 12 mars 2020. Il sera fait abstraction de la période, du 13 mars 2020 au 24 août 2020 ( 11 Aout 2020).
Cette disposition ne prive pas le Tribunal de Commerce de la possibilité de reporter cette date à une date antérieure en vertu de l’article L631-8 du Code de Commerce ou postérieure en cas de fraudes aux droits des créanciers sans préjudice des conséquences des nullités de la période suspecte.
Selon le gouvernement cette mesure vise à permettre aux entreprises de bénéficier notamment des mesures et procédures de prévention des difficultés, telles que la conciliation et la sauvegarde pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, même si leur situation s’aggravait après le 12 mars, et même si les entreprises se trouvent matériellement en situation de cessation des paiements après le 12 mars 2020 et jusqu’au 24 août 2020 (11 Aout 2020).
Elle permet également aux représentants légaux de la société en difficulté d’éviter des poursuites et sanctions personnelles pour ne pas avoir déclaré durant cette période l’état de cessation des paiements de l’entreprise dans les délais.
# Attention toutefois : le débiteur peut quand même se prévaloir de la notion de cessation des paiements pour solliciter un Jugement d’ouverture. Cela peut être préférable stratégiquement pour l’entreprise à l’égard de ses salariés, partenaires, fournisseurs et clients.
Le Cabinet BKP et Ass. conseille en effet de prendre les devants en cas de difficultés avérées dès lors que les mesures exceptionnelles prises jour après jour par le gouvernement ne suffiraient pas à répondre à la crise actuelle.
Il faut absolument éviter qu’il ne soit trop tard.
Les procédures amiables sont en effet celles qui ont le meilleur taux de succès.
Y recourir avant d’être à cours de trésorerie permet de doubler les chances de sortir l’entreprise de l’impasse.
# Si une telle aggravation devait se produire, et si la situation financière du débiteur l’exigeait, ce dernier pourrait évidement toujours demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel avec notamment l’arrêt des poursuites et la possibilité de prise en charge des salaires par les AGS dans les conditions habituelles.
2°) Prolongation de plein droit des périodes de conciliation pour une durée correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmenté de trois mois.
# La conciliation qui est ouverte pour une période de quatre mois au maximum sera prolongée (article L611-6 du Code de Commerce) de plein droit pendant la période expirant à la fin de l’état d’urgence plus trois mois, d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois soit en l’état de six mois et douze jours sans modulation.
3°) Prolongation de la période d’observation et suppression de l’audience « intermédiaire ».
La durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.
4°) Prolongation des plans de sauvegarde
Celle-ci peut être ordonnée par le Président de Tribunal soit sur Requête du Commissaire à l’Exécution du Plan pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, soit sur Requête du Ministère Public pour une durée maximale d’un an.
Une prolongation supplémentaire du plan pour une durée maximale d’un an pourra être ordonnée par le Tribunal après l’expiration de ces premiers délais sur la Requête du Commissaire à l’Exécution du Plan ou du Ministère Public pendant une période de six mois.
Ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté par le Tribunal.
5°) Prise en charge rapide et simplifiée des créances salariales par l’AGS pendant la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois ,c’est à dire jusqu’au 24 août 2020 (11 Aout 2020) sur transmission par le mandataire à l’AGS des relevés de créances salariales, et ce, sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du Juge Commissaire.
6)° Une prolongation des délais ,d’une durée équivalente à la période d’urgence sanitaire augmentée de trois mois, tels que notamment :
- – les périodes de garantie de l’AGS de certaines créances salariales ;
– des délais imposés aux Administrateurs Judiciaires, Mandataires Judiciaires, Liquidateurs Judiciaires, aux Commissaires à l’exécution du plan d’une durée correspondant à la durée d’état d’urgence sanitaires augmentée de trois mois ;
– les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
– la production par les créanciers de leur déclaration de créances.
7)° La communication avec le Tribunal de Commerce
afin de prendre en compte le télétravail, et les mesures de confinement et privilégier les communications par voie dématérialisée,l’article 2 de l’Ordonnance prévoit notamment que « les actes par lesquels le débiteur a saisi la Juridiction sont remis au Greffe par tout moyen », que les prétentions et observations sont effectuées par écrit et communiquées par tout moyen et que les décisions peuvent être prises sans audience.
Il en est de même pour les communications des organes de la procédure collective avec le Greffe ou le Tribunal.
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire, soit en l’état jusqu’au 24 juin 2020 (11 Juin 2020):
- La saisine par le débiteur du Tribunal se fait par acte remis au Greffe avec une attestation mentionnant qu’il ne se présentera pas à l’audience et qu’il formulera ses prétentions et moyens par écrit (441-6 du CPC).
- Les communications entre le Greffe et les mandataires de justice se feront par tout moyen.
- Les Président du Tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
En application de l’Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux Juridictions de l’ordre judiciaire, les audiences pourront se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuel ou en cas d’impossibilité par tout moyen de communication électronique y compris téléphonique permettant de s’assurer l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En conclusion : sous réserves pour les entreprises que bien connaitre leurs droits ,l’Ordonnance du 27 mars 2020 s’avèrent une aide précieuse en cas de difficulté.
La meilleure solution est de prendre attache avec le Cabinet BKP & ASSOCIES pour toute explication complémentaire, pour être dûment conseillé et/ou enfin pour envisager l’ouverture d’une procédure.
Virginie KOERFER – BOULAN
Avocat Associé
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