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FAMILLE : Nouvelle procédure de divorce contentieux et fondement de la demande en divorce : un délai notablement raccourci en ce qui concerne l’altération définitive du lien conjugal.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le cabinet a pris à cœur de vous informer au mieux sur les impacts et conséquences en ce qui concerne les modalités de vie de vos enfants, vos droits et les mesures financières fixées dans le cadre notamment de votre actuelle procédure de divorce. 

Toutefois, attachons-nous également à envisager notre future vie procédurale et votre éventuelle future procédure de divorce. Parlons donc de la réforme du divorce contentieux, qui s’appliquera – normalement – à compter du 1er septembre prochain ! 

A l’heure actuelle, la procédure de divorce est scindée en deux : 

1. Introduction d’une requête en divorce – sans évocation du fondement du divorce – au terme de laquelle une Ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires pour l’instance de divorce est rendue. 

2.         Assignation en divorce au sein de laquelle l’époux demandeur doit fonder sa demande en divorce sur l’un des trois fondements envisageables à savoir : 

–          Le divorce pour acceptation préalable du principe de la rupture prévu par l’article 233 du Code Civil, 

–          Le divorce pour faute prévu par l’article 242 du Code Civil, 

–          Le divorce pour altération définitive du lien conjugal prévu par l’article 237 du Code Civil. 

A ce jour et lorsque l’un des deux premiers fondements n’est pas envisageable, l’époux souhaitant divorcer est contraint d’attendre un délai de deux ans avant de pouvoir assigner : 

o          A compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, ou

o          A compte de l’Ordonnance de non-conciliation.

En effet, l’article 238 al.1 du Code Civil dispose expressément : 

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

La procédure de divorce s’en trouve donc allongée d’autant et les mesures provisoires fixées par l’Ordonnance de non-conciliation également. 

Hormis le fait que la réforme prévoit des modifications procédurales en application desquelles la procédure ne sera plus « divisée » en deux procédures distinctes mais introduite par un seul acte introductif d’instance, le point intéressant le plus les époux demandeurs à un divorce – le plus – rapide – possible – concerne le raccourcissement du délai de ce fondement. 

En effet, le délai applicable à compter de l’entrée en vigueur de la réforme ne sera plus de deux ans, mais seulement d’un an. 

Ainsi, l’époux demandeur pourra directement assigner son conjoint sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal si le délai d’un an est acquis à la date de délivrance de l’Assignation. 

Mieux encore : la demande en divorce pourra très bien être introduite sans que le fondement ne soit évoqué dès l’acte introductif d’instance. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal devra alors être sollicité dans les premières conclusions au fond.  

Dans cette hypothèse, le délai d’un an est alors apprécié au moment où le Juge aux Affaires Familiales prononce de divorce, soit en fin de procédure. Autrement dit, le délai s’écoulera pendant le temps de la procédure. 

Aussi et sauf à ce que la demande ne soit à tort introduite dès l’Assignation, le délai qui sera nouvellement fixé est en réalité quasiment fictif et permet d’introduire au plus vite une demande en divorce. 

Les situations de blocage que certains époux connaissent actuellement appartiendront donc au passé !

A noter toutefois : les mêmes particularités procédurales seront appliquées en présence d’une demande pour faute par l’un des époux et d’une demande pour altération définitive du lien conjugal par l’autre : 

–          Dans l’hypothèse où une demande reconventionnelle est formée sur le fondement du divorce pour faute, cette dernière est examinée en premier lieu, 

–          Dans l’hypothèse où l’époux demandeur se voit débouté de sa demande en divorce pour faute, l’époux ayant formulé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal n’a pas même à justifier d’un quelconque délai.

Cette demande étant accueillie en tant que telle et le divorce prononcé sur ce fondement. 

–          L’époux demandeur qui avait choisi de fonder sa demande initiale sur le fondement de l’altération définitive pourra toujours, si le défendeur forme une demande reconventionnelle sur le divorce pour faute, modifier sa demande et choisir le même fondement. 

Anna GALA.

Avocat Collaborateur of Counsel / BKP & Associés Avocats

CategoryCOVID-19, Famille
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