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COMMERCIAL – VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Le Cabinet B.K.P. & ASSOCIES a obtenu une excellente décision de la Cour de Cassation le 5 Octobre 2022, le Pourvoi, formé par la Partie adverse contre l’Arrêt rendu le 4 Mars 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES, 14èmeChambre ayant été rejeté.

Les termes de l’Arrêt de la Cour d’Appel sont donc aujourd’hui confirmés :

  • L’Article L 141-14 du Code de Commerce prévoit les modalités de l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce en ces termes :

« Dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’Article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.

 

L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

 

Le Bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce nonobstant toute stipulation contraire.

 

Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de la partie du prix n’est opposable aux créanciers qui ce sont ainsi faits connaître dans ce délai ».

  • La Cour rappelle que les dispositions de l’Article L 141-16 du Code de Commerce confèrent au Juge des Référés une compétence exclusive et spéciale fondée sur les Articles L 141-12 à L 141-17 du Code de Commerce qui s’exerce en-dehors des pouvoirs généraux dont il dispose, en application des dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux Référés.
  • Sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par la Société MONDIAL AUDIT : la Cour indique :

« Il découle des dispositions de l’Article 141-16 du Code de Commerce susvisées, que l’autorisation ne peut être donnée au Vendeur de toucher son prix que si l’opposition est nulle en la forme ou lorsqu’elle est à la fois sans titre et sans cause, donc entièrement non infondée, comme tel est le cas quand l’opposant ne peut prouver l’existence d’une créance certaine à son profit et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal.

 

Or, en l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les factures jointes à l’opposition formulée par la Société MONDIAL AUDIT ont été émises entre le 1er Juillet 2014 et le 11 Juillet 2019, sans pour autant que l’intimée ne justifie d’une quelconque mise en demeure ou à tout le moins de lettre de relance adressée à sa supposée débitrice au titre de ces factures, et ce alors qu’en outre, c’est encore la Société MONDIAL AUDIT qui assistait l’Appelante lors de la cession du fonds de commerce de celle-ci à la Société PRESTIGE HOME CONSEIL le 23 Juillet 2019.

Par ailleurs, la Société MONDIAL AUDIT prétend que le transfert de sa créance à hauteur de la somme de 77 412 € à la Société DEQPIER, tel que mentionné par ses soins dans l’annexe au bilan de l’exercice clos le 31 Décembre 2017, serait devenu caduque du fait de la cession du fonds de commerce par la Société CABINET IMMO CONSEIL, ne verse aucun élément aux débats justifiant cette caducité.

 

En outre, l’intimée ne démontre pas davantage avoir informé la Société CABINET IMMO CONSEIL préalablement à leur facturation, des sommes réclamées au titre des prestations exceptionnelles supplémentaires à hauteur de 18 174 €.

 

C’est également par voie de simples affirmations que la Société MONDIAL AUDIT que la Société CABINET IMMO CONSEIL lui a demandé de ne pas encaisser certains chèques dont elle aurait réintégré le montant dans les dettes fournisseurs des comptes annuels des exercices suivants.

 

Ainsi, en considération de ces éléments, il convient de retenir que la créance alléguée par l’opposante n’est pas certaine.

 

L’Ordonnance querellée sera donc infirmée et la mainlevée de l’opposition sera ordonnée ».

En conclusion :

Les dispositions concernant la vente de fonds de commerce et la régularisation des oppositions sont à ce point complexe qu’il convient impérativement d’être extrêmement vigilant et de faire systématiquement appel à un Spécialiste en matière de vente de fonds de commerce, afin de pouvoir contrôler non seulement le processus de vente, mais également, tout le contentieux judiciaire qui peut en découler.

VERSAILLES,

LE 26 OCTOBRE 2022

 

Virginie KOERFER BOULAN

AVOCAT ASSOCIÉE

CategoryCommercial
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