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DIP – IAFL EUROPEAN CHAPTER MEETING, VENICE

 

A l’occasion du congrès de l’IAFL organisé à Venise du 2 au 4 février, Pascal Koerfer a animé une conférence sur le thème de la famille internationale, articulée autour de la vie rocambolesque et sulfureuse de Giovanni Casanova.  

Pascal Koerfer s’est exprimé sur la façon dont le droit français traitait de divers sujets internationaux, et notamment de la question de la polygamie (1), et d’une comparaison des conséquences juridiques attachées à l’adultère (2) en France.

Seront brièvement exposés ci-après ces sujets. 

 

1 – La polygamie

Contrairement à d’autres pays du monde, en France, la polygamie est strictement interdite.   

Ainsi, tout mariage célébré en France, même entre étrangers, sera déclaré nul et non avenu si l’un des époux au moins est, au moment du mariage, engagé dans un précédent mariage non dissous (article 147 du Code civil). 

D’un point de vue pratique, c’est pourquoi les époux doivent fournir une version complète de leur acte de naissance pour se marier dans n’importe quelle mairie française.

Pour les mariages célébrés à l’étranger, cette prohibition est maintenue, de telle sorte qu’elle constitue un obstacle à l’acquisition de la nationalité française (CE, 29 juin 2012, n° 352446) ou de justifier le rejet d’une demande de visa (CE, 5 nov. 2009, n° 321672). 

Cependant, un mariage polygame contracté à l’étranger par deux ressortissants dont le statut personnel (soit la nationalité) autorise la polygamie ne serait pas nul en France. 

C’est l’illustration de ce qu’on appelle  » l’ordre public international atténué « . Une situation qui serait nulle si elle était formée en France, peut en effet prendre des effets divers si elle a été légalement introduite à l’étranger.

En effet, les tribunaux français ont permis à la polygamie de produire des effets dans divers cas, tels que (a) la pension alimentaire, ou (b) le droit des successions.

(a) En ce qui concerne les pensions alimentaires, les tribunaux français accordent au second conjoint des pensions alimentaires après examen de la validité du mariage polygame (arrêt Chemouni).

(b) En matière de droit successoral, les tribunaux français ont déclaré que « l’ordre public français, en raison de ses effets atténués, ne s’oppose pas à ce qu’un mariage polygame légalement contracté à l’étranger selon la loi locale produise des effets successoraux en France au profit de la seconde épouse et de ses enfants légitimes. » . En droit français, en présence d’enfants  » légitimes  » et  » communs « , deux époux mariés à une même personne auront donc les mêmes droits sur le ¼ des biens de la succession, soit 1/8 chacun. 

2 – L’adultère 

# L’article 212 du Code civil français rappelle utilement que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Le Code civil précise que les époux sont mutuellement tenus à une communauté de vie (article 215 du Code civil). 

En plus de ces devoirs expressément consacrés par le Code civil, la jurisprudence a développé l’obligation de fidélité entre conjoints. 

Ainsi, selon le droit français actuel et en vigueur, l’adultère, ou l’infidélité dans le mariage, est une cause de divorce et une faute civile. Cette faute civile a cependant la particularité de ne pouvoir être soulevée que par un époux contre l’autre au cours d’une procédure de divorce.

En effet, dans une affaire où la Confédération nationale des associations familiales catholiques, une association catholique française, a poursuivi une célèbre application de rencontres extraconjugales au motif de l’illicéité de l’adultère qu’il promouvait. La Cour de cassation française a débouté cette association et jugé que l’adultère ne pouvait pas être invoqué par quelqu’un d’autre qu’un époux contre son.sa conjoint.e (Civ1, 16 décembre 2020, n°19.19387).

# L’adultère étant marqué d’une réprobation morale, les tribunaux français ont cependant tendance soit à considérer qu’il ne constitue pas en soi une faute rendant la vie conjugale intolérable, soit à l’accorder pour faute « aux torts partagés » (Cour d’appel, Chambéry, 3e chambre, 4 février 2014 – n° 13/00870).

L’adultère s’agirait en effet d’une faute qui ne remplirait pas – elle-même – la condition de l’article 242 du Code civil français (Cour d’appel, Bordeaux, 6e chambre civile, 9 septembre 2014 – n° 13/05337).

La réconciliation des deux époux leur interdit d’invoquer un adultère qui aurait pu se produire auparavant (article 244 du Code civil). 

Mais l’adultère reste illégal, même lorsque l’adultère n’est que virtuel. En effet, le simple fait de naviguer sur un site de rencontre semble justifier que le tribunal prononce le divorce pour faute et rejette la demande de prestation compensatoire de l’époux (civ.1re, 30 avril 2014 – n° 13-16.649).

Il est donc tout à fait autorisé par le droit français de demander un divorce pour faute en raison de l’infidélité de son conjoint. 

Il conviendra alors de prouver cet adultère et en apportant la preuve que celle-ci a rendu intolérable le maintien de la vie commune !

Camille VINCENT

Avocat Collaborateur – Pôle Famille

 

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