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DIP – LE SORT DES MARIAGES DE MINEURS BINATIONAUX : LES CONDITIONS RESTRICTIVES FRANÇAISES L’EMPORTENT SI L’AUTRE NATIONALITE EST CELLE D’UN ETAT TIERS A L’UNION EUROPEENNE

 

Une femme de nationalité franco-algérienne et un homme de nationalité algérienne se sont mariés en Algérie, en conformité avec leur loi nationale personnelle algérienne.

Ils ont ensuite sollicité la transcription de leur acte de mariage sur les registres d’état civil français.

Le procureur de la République de Nantes s’est opposé à la transcription en raison de la minorité de l’épouse (minorité d’un époux qui entre en contradiction avec l’article 144 du Code civil).

Les époux ont alors sollicité la mainlevée de l’opposition ; que les juridictions françaises du premier et second degré ont rejeté. Les époux ont donc formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi au motif qu’en vertu de l’article 202-1 al 1er du Code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.

Puis la Cour énonce : « Il résulte des principes généraux du droit international que, lorsqu’une personne possède la nationalité française et celle d’un Etat tiers, non membre de l’Union européenne, elle reste, par l’effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération. »

La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi des époux qui voient donc la transcription de leur mariage refusée de façon définitive.

Ainsi, les conditions érigées par la loi française de nationalité de l’épouse devaient être respectées par l’Officier d’état civil Algérien lors de la célébration du mariage, même si les conditions de validité du mariage de celle-ci étaient remplies au regard de celle posées par la loi algérienne de son autre nationalité, afin de permettre la transcription du mariage en France.

Il s’agit donc là d’une décision particulièrement « nationaliste » en ce qu’elle fait primer les conditions posées par la loi de nationalité du for, uniquement dans la mesure où la personne sollicitant la transcription du mariage possède la nationalité française et « celle d’un Etats tiers, non membre de l’Union européenne ».

Nous déduisons de cette précision qu’en cas de nationalité française et de celle d’un Etat membre de l’Union Européenne, la validité du mariage selon les conditions de cet Etat membre permettrait la transcription de celui-ci à l’Etat civil français.

*Cass. Civ. 1re, 30 novembre 2022, n°21-17.043  https://www.courdecassation.fr/decision/638701a6bf732905d49c5009

Camille VICENT

Avocat Collaborateur

 

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