Open/Close Menu Cabinet d'avocat en droit de la famille, social, immobilier, assurance, commercial et pénal.

FAMILLE – CE QUE CHANGE LE REGLEMENT BRUXELLES II TER EN MATIERE DE DESUNION DES EPOUX

 

 

Depuis le 1er août 2022, le règlement (UE) 2019/1111 du 29 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et à l’enlèvement international d’enfants (communément appelé « Règlement Bruxelles II ter ») est devenu pleinement applicable. Il remplace ainsi le règlement Bruxelles II bis.

Pour rappel, ce règlement s’applique aux affaires civiles concernant :

  • la désunion des époux (divorce, séparation de corps et annulation du mariage) ainsi que,
  • la responsabilité parentale (autorité parentale, administration légale ou tutelle des mineurs).

Sont notamment exclues du champ d’application du Règlement Bruxelles II ter les obligations alimentaires, et les régimes matrimoniaux.

Il ne sera ici question que de ce que le nouveau règlement change en matière de désunion des époux, à savoir, la reconnaissance au sein de l’Union Européenne du divorce sans juge.

*

En 2016, le divorce sans juge (ou divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats) a été conçu par le législateur français que de façon nationale. Avait alors été complètement occultée la possibilité qu’un divorce sans juge présente des éléments d’extranéité et puisse avoir à être reconnu ailleurs qu’en France.

Aucune règle de droit international privé n’avait été prévue par le législateur français, et aucun règlement européen ne s’appliquait à ces situations.

En effet, le règlement Bruxelles II bis ne prévoyait que la circulation des décisions de justice ou des actes authentiques. Il ne s’appliquait donc pas au divorce sans juge en ce qu’il n’est pas un acte authentique, et qui reste un acte sous signature privé malgré l’enregistrement par le notaire.

Aussi, dès lors que la situation matrimoniale d’un client présentait un élément d’extranéité, et même si les époux s’accordaient sur l’ensemble des termes de leur divorce, nous recommandions aux époux d’éviter le divorce sans juge car le risque que celui-ci ne soit pas reconnu hors de France était trop important.

Le règlement Bruxelles II ter permet désormais la circulation au sein de l’Union européenne du divorce sans juge en intégrant une nouvelle notion européenne d’accord.

La notion d’accord se distingue de l’acte authentique. Selon l’article 2-2-3) du règlement Bruxelles II ter, « l’accord » est un acte qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du règlement et qui a été enregistré par une autorité publique. Les autorités publiques désignées par la France autorisées à enregistrer un accord sont notamment les notaires.

Concrètement et en pratique, le notaire français ne pourra enregistrer un divorce sans juge présentant des éléments d’extranéité qu’à la condition que ce divorce, s’il avait été judiciaire, relève de la compétence d’un juge français.

Ainsi, le certificat nécessaire à la libre circulation de l’accord ne sera délivré, selon l’article 66-2-a) du règlement (UE) 2019/1111, qu’à la condition que l’autorité publique habilitée à enregistrer l’accord soit celle dont les juridictions seraient compétentes au titre du chapitre II, soit notamment les juridictions sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle d’au moins un époux, ou de la nationalité des deux époux (article 3).

La sanction de l’irrespect de ces règles de compétences – En présence d’élément d’extranéité, si le notaire enregistre un divorce sans qu’aucun chef de compétence n’eût pu permettre de saisir le juge français selon les règles de compétences du chapitre II, le divorce sera inefficace à l’étranger.

En effet, si le notaire enregistre un divorce sans qu’aucun chef de compétence n’eût pu permettre de saisir le juge français, aucun certificat ne lui sera délivré. Il ne produira effet qu’en France, et ne sera pas reconnu dans l’Union Européenne.

Champ d’application – Les accords dont le caractère exécutoire est reconnu de plein droit dans l’Union européenne concernent non seulement le principe même du divorce, mais également l’accord sur la responsabilité parentale.

Le président du Tribunal judiciaire du ressort du notaire qui a enregistré l’accord est seul compétent pour, à la demande d’une partie, délivrer un certificat concernant l’accord (Formulaire annexe VIII pour la matière matrimoniale et Formulaire annexe IX en matière de responsabilité parentale).

Cependant, l’accord sur la liquidation du régime matrimonial et les obligations alimentaires ne relèvent pas du règlement Bruxelles II ter. En effet, les notions « d’accord » n’ont à ce jour pas été intégrées dans le règlement sur les régimes matrimoniaux (UE 2016/1103) ni sur les obligations alimentaires (CE n°4/2009). Il conviendra donc d’insérer les dispositions relatives au régime matrimonial et aux obligations alimentaires dans un acte authentique pour qu’il bénéficie d’une reconnaissance de plein droit dans l’Union Européenne.

Limites – la libre circulation des accords en matière matrimoniale consacrée par le Règlement Bruxelles II ter, ne concerne que les pays membres de l’Union Européenne. La question de la reconnaissance d’un divorce sans juge en France reste entière en dehors des pays membres de l’Union Européenne, et nous recommandons de vérifier – en fonction des cas – la possibilité de reconnaissance d’un divorce extrajudiciaire dans chaque pays, prenant comme principe qu’il ne le serait pas hors de l’Union Européenne.

Camille VINCENT

Avocate Collaboratrice

CategoryFamille
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© BKP AVOCATS 2024 - DESIGNED AND POWERED BY
TAO / SENSE
- MENTIONS LEGALES / LEGAL NOTICE