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FAMILLE: Consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat : délai de réflexion et confinement.

La loi de Modernisation de la Justice du 28 novembre 2016 a profondément modifié le divorce par consentement mutuel créant le divorce par consentement mutuel « par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».

Ce nouveau divorce par consentement mutuel prévu aux articles 229-1 à 229-4 du Code civil permet désormais aux époux de divorcer amiablement sans audience devant le Juge aux Affaires Familiales.

Dans ce cadre, les avocats des deux époux – puisque chaque époux doit nécessairement être représenté par un avocat – rédigent une convention de divorce qui sera ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire choisi conjointement.

Préalablement à ce dépôt, chaque avocat adresse à l’époux qu’il représente, le projet de convention ainsi finalisé par lettre recommandée avec accusé de réception.

La convention de divorce ne pourra être signée avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception, à peine de nullité de celle-ci.

En raison de la crise sanitaire et du confinement, une question s’est posée s’agissant du délai précité dans la mesure où les signatures des conventions de divorce ont été suspendues : le délai de 15 jours est-il suspendu ? un nouvel envoi par LRAR est-il nécessaire ?

En effet, compte-tenu de la crise sanitaire, des mesures spécifiques ont été prises concernant les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.

Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait du être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Qu’en est-il du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ?

Les délais en matière de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ne sont pas concernés par cette ordonnance du 25 mars 2020.

Le délai de 15 jours précité est en effet un délai de réflexion et non un délai pour agir.

En conséquence, à l’issue de la période de confinement, les conventions de divorce dont le délai de 15 jours est échu pourront être signées sans qu’il soit nécessaire de faire courir de nouveau ce délai.

 Manon Vincent

Avocat Collaborateur – BKP & Associés Avocats

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