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FAMILLE : SORTIE DU CONFINEMENT – RENTREE DES CLASSES – REPRISE JUDICIAIRE

Beaucoup s’interrogent sur les règles qui doivent prédominer en matière de reprise des classes compte tenu de nombreux paramètres qui diffèrent selon les départements, et même selon les communes.

Les parents des enfants mineurs détiennent l’autorité parentale conjointe, et il est évident que la recherche d’un accord doit toujours être privilégiée.

Il convient toutefois de rappeler les règles suivantes :

  • Dans la mesure où les services du Ministère de l’éducation nationale et les mairies ont indiqué une date de reprise ; l’école étant obligatoire rien ne s’oppose à ce que les enfants soient rescolarisés, sauf élément de santé de l’enfant qui pourrait le prédisposer à une plus grande fragilité.

Par ailleurs, les droits de visite et d’hébergement qui n’ont pas pu s’exercer en raison du confinement ne donnent pas lieu à quelques droits de manière péremptoire.

Un accord doit être trouvé entre les parties, pour compenser un droit de visite et d’hébergement qui n’a pas pu s’exercer, sans toutefois remettre en cause la nécessaire reprise des classes.

Cette modalité de compensation ne peut s’exercer que dans le cadre d’un accord, et ne peut pas être décidée de manière péremptoire par l’un ou l’autre des parents.

Le fait d’exiger qu’un enfant ne reprenne pas l’école pour pouvoir exercer un droit de visite ou d’hébergement qui n’a pas été exercé préalablement n’est pas une raison justifiant la modification de la scolarisation de l’enfant.

Dans le cas du paiement des pensions alimentaires pour la part contributive de l’éducation et l’entretien des enfants, même si le parent débiteur a dû, en raison des règles sanitaires imposées pendant la période de confinement, verser la pension alimentaire et accueillir également ses enfants au-delà de la durée de son droit de visite et d’hébergement, celui-ci ne peut pas se soustraire de lui-même au versement de ladite pension alimentaire.

Encore une fois cette pension alimentaire est due jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou qu’une décision de justice la modifie.

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Il convient de préciser que toutes inobservations d’une règle relative au droit de visite et d’hébergement ou de versement de la pension alimentaire, pourrait faire l’objet d’un dépôt de plainte.

La recherche d’un accord, que ce soit par médiation ou tout autre moyen, doit bien évidemment être privilégiée et restera la garantie d’une stabilité dans l’intérêt des enfants mineurs.

La reprise de l’activité judiciaire 

L’ensemble des Juridictions françaises reprendront leur activité judiciaire à compter du 11 mai.

Il est toutefois précisé que, dans la majorité des cas, une période dite « transitoire » allant du 11 au 25 mai sera employée, afin que les magistrats et greffiers puissent mettre à jour pendant cette période l’ensemble des convocations.

Des Juridictions dans leur grande majorité fonctionneront selon les dispositions de l’Article 8 des Ordonnances dites Covid-19.

Les audiences ne reprendront qu’à compter du 25 mai, et dans la plupart des Juridictions par dépôt de dossier.

Les audiences de conciliation, qui doivent se tenir en présence physique des parties, se dérouleront de cette manière à VERSAILLES.

Certaines autres Juridictions ont prévu d’employer des modalités différentes

Il convient donc pour les autres Juridictions de se rapprocher des services de Greffe.

En ce qui concerne les procédures post-divorce ou hors-divorce dans lesquelles les parties ne sont pas assistées d’un avocat, le dépôt de dossier sera aussi exigé de la part des personnes physiques.

Dans la majeure partie des cas, même lorsque les audiences de plaidoiries pourront être autorisées par les Juridictions, la présence des parties ne sera pas souhaitée pour éviter la présence trop importante de personnes dans les locaux judiciaires.

Pascal KOERFER

Avocat Associé – BKP & Associés Avocats

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