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FAMILLE – Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2021, n°20-14.213

« Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis simultanément dans un même acte et que l’un d’eux est annulé, la signature de l’époux au pied de l’engagement valide de son conjoint ne remplit pas la condition posée par l’article 1415 du Code civil pour engager la masse commune. »

 

Rappel des faits et de la procédure :

Les faits sont à l’origine classique : un établissement bancaire a consenti à une société un prêt de 175.000 € à une société. Par un même acte, deux époux se sont rendus cautions solidaires en garantie de remboursement de ce prêt.

L’emprunteur est mis en en liquidation judiciaire, si bien que la banque assigne les deux époux cofidéjusseurs. Les époux opposent la disproportion de l’engagement et la nullité de cautionnement de l’époux car celui-ci n’avait pas rédigé la mention manuscrite prévue par l’article L.341-2 du Code de la consommation applicable au litige. En effet, seule la mention manuscrite de son épouse apparait sur l’acte de cautionnement.

C’est en cause d’appel qu’une discussion se noue autour de l’article 1415 du Code civil. La Cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 3 février 2020, n°17/04954), par une application stricte de la restriction du droit de gage du créancier, retient que la masse commune ne peut être saisie, seuls les biens propres pouvant être engagés.

L’établissement bancaire décide de former un pourvoi en cassation. Dès lors, la communauté est -elle engagée dans l’hypothèse d’un cautionnement non valable d’un des deux conjoints ?

C’est un non purement formel de la Cour de cassation, qui tout simplement rejette le pourvoi sans autre forme de précision. La seule signature de l’autre époux ne suffit pas à valoir consentement exprès au sens de l’article 1415 du Code civil.

La Haute juridiction avait pu dans le passé faire preuve de plus de souplesse au regard du droit de gage du créancier sur la communauté, en retenant notamment qu’un engagement de caution non valable eût égard aux règles de formalisme pouvant valoir comme « consentement » du conjoint au sens de l’article 1415 du Code civil et donc rétablir le droit de gage du créancier sur la communauté. (Cass.1ère, 29 avril 1997, n°95-14.500). En l’espèce et sans cette affaire fort similaire, le caractère exprès du consentement avait bel et bien été retenu.

La pierre angulaire demeure l’existence ou non du cautionnement exprès de l’autre époux. Et c’est précisément ce consentement que la Cour de cassation veille à rechercher pour engager la communauté. (Civ. 1ère, 8 mars 2005, n°01-12.734).

Mais dans le présent arrêt, la difficulté tenait au fait que les époux s’étaient engagés dans un même acte. Sur ce point, la Haute juridiction a pu se montrer moins stricte, en précisant que pour un même acte réunissant les deux cautionnements « ces derniers (les époux) se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette ; qu’ayant ainsi fait ressortir qu’ils s’étaient engagés simultanément, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article 1415 du Code civil n’avait pas vocation à s’appliquer. » (Com. 5 février 2013, n°01-18.644). Sans effet de miroir, elle redonne tout son empire aux dispositions de l’article 1415 du Code civil dans son arrêt du 29 septembre 2021.

Par une motivation lapidaire et efficace, la Cour de cassation ne cherche pas à entamer plus ample discussion : le cautionnement est un acte grave ne pouvant aucunement présumer l’engagement de la communauté.

Sans pouvoir parler véritablement de revirement de jurisprudence, c’est plutôt un retour à une solution exigeante, un durcissement des règles protectrices du régime de communauté, avec lesquelles le créancier doit composer depuis toujours.

Un intérêt qui se dessine à la lumière de la réforme du droit des sûretés, applicable à compter du 1er janvier 2022. La mention électronique qui se profile ne va-t-elle pas remettre en question l’exigence et la sanction de la mention manuscrite ?

L’avenir proche nous dira ce qu’il en sera, mais il convient d’être attentif à la corrélation entre cautionnement et régime de communauté, car la rigueur à laquelle a veillé par cet arrêt la Cour de cassation, n’est pas à l’abris d’un vent de renouveau.

Agathe DIOT-DUDREUILH

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