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FAMILLE : Que faire si mon ex-conjoint ne paie pas les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ?

 

 

Aujourd’hui, environ 300 000 pensions alimentaires ne sont pas payées ou le sont de manière irrégulière, soit 30 % d’entre elles[1]. Un dysfonctionnement qui pèse particulièrement sur les familles monoparentales pour qui la pension alimentaire représente en moyenne 18 % des revenus.

Le législateur a toujours considéré que le non-paiement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants était un manquement suffisamment grave pour relever du délit pénal et faire l’objet d’infractions permettant d’attraire devant le Tribunal correctionnel l’époux débiteur défaillant.

Enfin, parce-que l’intérêt des enfants commande une célérité dans le paiement de ces sommes, de nombreuses procédures parallèles, qui ont toutes été volontairement facilitées, ont été mises en place pour assurer au parent créancier de pouvoir être rempli de ses droits, et ce, dès les premières défaillances du débiteur.

Dès lors, le parent créancier dispose de nombreux leviers, encore trop souvent méconnus, pour recouvrir les sommes qui lui sont dues.

  1. Les leviers d’action judiciaires
  • La voie pénale

Le législateur s’attache à sanctionner celui qui tenterait de fuir ses responsabilités sur un plan financier, soit en s’abstenant de payer à son ex-conjoint les sommes dont le paiement lui incombe, soit en organisant frauduleusement son insolvabilité.

La commission de ces infractions peut intervenir non seulement après le divorce, mais également en cours de procédure dès lors que l’ordonnance de non-conciliation fixe des mesures provisoires de nature alimentaire.

  1. Le délit d’abandon de famille

Le législateur a eu à cœur de protéger la famille en sanctionnant la désertion coupable de l’époux débiteur.

L’article 227-3 du Code pénal sanctionne, sous le vocable « d’abandon de famille », le débiteur qui tenterait de se soustraire à « une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du Code civil » lui imposant de verser au profit de créancier « des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation ».

Très simple, cette infraction pénale ne requiert que peu d’éléments matériels pour être caractérisée et permettre ainsi d’emporter la condamnation de l’époux défaillant.

L’article 227-3 du Code pénal pose deux conditions :

  • Tout d’abord, la preuve de l’inexécution d’une obligation, étant rappelé que même une inexécution partielle ou tardive peut faire l’objet d’une condamnation.
  • Le délit est par ailleurs constitué dès lors que l’inexécution de l’obligation a duré deux mois

Il est, enfin, nécessaire de rapporter la preuve de l’intention coupable de l’auteur des faits, lequel doit s’être soustrait à ses responsabilités sciemment.

En pratique, dès lors que l’époux débiteur ne s’acquitte pas des sommes dues au terme d’un délai de deux mois successifs, l’époux créancier a la faculté de déposer une plainte au commissariat ou à la gendarmerie pour y dénoncer ces faits.

De la même manière, il peut saisir directement la juridiction par la voie de la citation directe, procédure rapide et efficace de saisine du Tribunal correctionnel.

Dans le cas ou l’infraction pénale est caractérisée, la victime, qui ne peut pas solliciter le remboursement des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut, en revanche, prétendre à l’octroi de dommages et intérêts qu’il suffit de chiffrer en fonction de ce qui aurait du être versé par le prévenu.

Le parent défaillant encourt, quant à lui, une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 15 000 euros.

2 – L’organisation frauduleuse de son insolvabilité

Dès lors que certaines personnes regorgent d’une imagination débordante pour se soustraire à leurs obligations économiques, le législateur a été contraint de renforcer son arsenal pénal afin de pouvoir attraire aussi celui qui chercherait délibérément à se soustraire à ses responsabilités financières telles que résultant d’un jugement de divorce en invoquant une impécuniosité factice.

L’article 314-7 du Code pénal sanctionne l’organisation frauduleuse de son insolvabilité.

Afin que cette infraction soit constituée, il suffit de relever un acte matériel d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité.

De la même manière que pour le délit d’abandon de famille, il convient de démontrer que l’auteur a agi sciemment et en parfaite connaissance de cause.

En pratique, la Cour de Cassation a eu l’occasion de considérer que relevait du champ d’application de cette infraction les comportements suivants :

  • Le fait de renoncer volontairement à un emploi rémunéré, emportant pour conséquence une diminution de l’actif de son patrimoine (Crim. 1erfévr. 1990, no 88-83.998)
  • Le fait de se livrer à des dépenses inconsidérées synonymes d’un train de vie anormal,
  • Le fait, pour un époux de conserver deux millions de francs lui appartenant sur le compte d’une société civile immobilière, afin d’échapper au versement des sommes dues (Crim.13 févr. 2002, no01-80.422)

Le délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

  • La voie civile

A côté de la voie pénale, l’époux créancier peut exercer les voies d’exécution classiques de droit commun.

  1. La procédure de saisie sur salaire

La procédure de saisie des rémunérations consiste à s’adresser à l’employeur du parent débiteur pour lui demander de ponctionner une fraction du salaire du débiteur défaillant.

L’époux créancier qui souhaiterait recourir à cette procédure a la faculté de confier cette mission à la CAF pour les impayés jusqu’à deux ans avant la demande.

Depuis le 1er janvier 2020, c’est le juge de l’exécution qui connait de cette procédure.

Conformément à l’article 818 du Code de procédure civile, la juridiction peut être saisie :

  • Par voie de requête lorsque son montant n’excède pas 5.000 euros,
  • Par voie d’assignation dans les autres cas.

Les parties seront convoquées dans un premier temps à une audience de conciliation en vue d’un accord et à défaut, le juge débutera la procédure de saisie.

L’employeur du débiteur sera contacté par les services du Greffe qui, après avoir transmis en amont tous les renseignements nécessaires sur le débiteur, devra, tous les mois, transférer les fonds et ce sans interruption jusqu’à la fin de la saisie notifiée par le greffier.

  1. Les leviers d’action parajudiciaires

L’insuffisance des voies d’exécution de droit commun pour enrayer la multiplication des pensions alimentaires impayées a conduit le législateur à mettre en place des procédures spécifiques de recouvrement des dettes alimentaires, tenant compte de la situation particulière du créancier d’aliments.

  • La procédure de paiement direct

Le parent créancier peut bénéficier de cette procédure dès le premier impayé, sur simple présentation de la décision judiciaire qui fixe le montant et les modalités de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.-

Il suffit de s’adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et de lui présenter les éléments suivants :

  • L’original du jugement relatif à la pension alimentaire,
  • Le décompte des sommes dues,
  • Tous les renseignements concernant le débiteur (identité, domicile, adresse de l’employeur, immatriculation à la sécurité sociale).

L’huissier notifie, dans les 8 jours, la demande de paiement direct au tiers susceptible de verser les sommes dues.

Le tiers peut être :

  • Soit l’employeur du débiteur,
  • Soit l’un des dépositaires de ses fonds (sa banque, par exemple).

Ce tiers accuse réception de la demande de paiement direct dans les 8 jours suivant la notification de l’huissier et il précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.

Il est à noter que le créancier qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné par le Tribunal à une amende civile allant jusqu’à 10 000 €.

  • Vers la mise en œuvre d’un nouveau service public de recouvrement des pensions alimentaires impayées

Promesse de campagne du Président Emmanuel MACRON, La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la mise en place d’un service public pour le versement des pensions alimentaire afin d’éviter les impayés.-

Ce nouveau service public se fonde sur un service déjà existant, à savoir, l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) des caisses d’allocations familiales (CAF).

Dès le premier impayé de pension alimentaire, tout parent peut déjà la saisir.

Depuis le mois de janvier 2020, tous les parents qui divorcent ou qui se séparent peuvent demander au juge aux affaires familiales que la pension alimentaire soit versée par ce service de la CAF.

L’ARIPA sert alors d’intermédiaire pour les parents nouvellement séparés.

Dès le 1er janvier 2021, ce système sera étendu à l’ensemble des parents séparés qui en feront la demande, quelle que soit leur date de séparation.

Reste que ce service ne sera pas automatique et qu’il ne pourra se mettre en place qu’à la demande des parents. Il va donc moins loin que son inspirateur québécois, le « programme de perception des pensions alimentaires », un service universel qui s’applique à tous les jugements qui accordent une pension alimentaire à un enfant et à l’un des parents.

Il est par ailleurs regrettable de constater qu’en cas d’impayés, la CAF ne se substituera pas au parent récalcitrant.

L’ARIPA ne pourra que verser l’allocation de soutien familial au parent créancier.

De quoi s’interroger donc sur l’efficacité du nouveau système. Pourra-t-il vraiment changer la donne s’il reste aussi peu connu que l’ARIPA ?-

Affaire à suivre donc.

[1] Chiffres issus des études comparatives menée par l’ARIPA pour les années 2017 et 2018

Véronique SALICETI

Avocat Collaborateur

CategoryFamille
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