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IMMOBILIER – LA PUGNACITE EST RECOMPENSEE, ET LE DROIT TRIOMPHE !

Des clients du cabinet BKP ont vu leur beau projet de construction de maison individuelle stoppé en plein chantier en raison de nombreux désordres au stade du gros œuvre et notamment un défaut d’altimétrie des fondations.

D’Expertises d’assurances (DO et décennales) en expertise judiciaire (commencée en 2010, terminée en 2012, reprise et achevée en 2014), la Cour d’Appel de VERSAILLES dans un arrêt rendu le 26 novembre 2016 devait confirmer le jugement de 1ère instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 10 avril 2014 déboutant les requérants de leur demande d’application des garanties souscrites au titre de la Dommage Ouvrage au motif qu’ils étaient prescrits, faute d’avoir assigner l’assurance DO dans les 2 ans à compter de la date de refus de prise en charge des désordres.

Cependant, il existait une seconde déclaration de sinistre visant le rapport d’expertise judiciaire, adressée à l’assurance DO et à laquelle cette dernière n’avait pas répondu dans le délai de 60 jours.

Un premier pourvoi devant la Cour de Cassation a permis d’obtenir la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en ce que les juges n’avaient pas répondu aux requérants sur les conséquences du défaut de réponse de l’assurance DO à la 2ème déclaration de sinistre (Cass. Civ. 3ème 24 mai 2018, Pourvoi 17-11.247).

Renvoyés devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, sous une autre formation, les requérants devaient être de nouveau déboutés de leur demande, les juges estimant que « les désordres, objets de la seconde déclaration de sinistre, étant exactement identiques à ceux objets de la première déclaration de sinistre pour lesquels le maître d’ouvrage est forclos pour n’avoir pas introduit son action dans le délai de prescription biennale de l’article 242-1 du code des assurances, c’est en vain que le maître d’ouvrage réclame la condamnation de l’assureur dommages-ouvrages à l’indemniser des préjudices en résultant »  et ce alors même qu’il était « constant que la société Axa, es qualité d’assureur dommages-ouvrages, n’a pas répondu dans le délai de soixante jours imparti par l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances à la seconde déclaration de sinistre de M. et Mme H. ».

Un second pourvoi a donc été formé devant la Cour de Cassation qui par un arrêt rendu le 30 septembre 2021 (pourvoi n°20-18.883) prenait position de manière ferme sur une question dont les réponses étaient jusqu’à ce jour, plutôt fluctuantes : en cas de plusieurs déclarations de sinistre, pour des désordres (plus ou moins) similaires, l’assurance Dommages Ouvrages est-elle toujours tenue au délai de réponse de 60 jours après avoir refusé d’appliquer les garanties souscrites dès la 1ère déclaration de sinistre.

La réponse est OUI : l’Assureur Dommages Ouvrages est tenue de répondre à toutes déclarations de sinistre effectuées dans les délais légaux de prescription, quand bien même l’assurance Dommage Ouvrages considère qu’il s’agit de désordres identiques ou similaires sur lesquels elle avait déjà pu se prononcer.

Faute de réponse dans le délai de 60 jours, la sanction est donc double : la garantie est automatiquement acquise, l’assureur étant déchu de son droit à contester sa garantie, et l’indemnité est majorée de plein droit d’un intérêt double du taux de l’intérêt légal.

Ainsi, après 8 ans de procédures judiciaires, nous avons pu obtenir de la Haute Cour de Justice, la reconnaissance du bien-fondé de la demande indemnitaire de nos clients vis-à-vis de l’Assurance Dommages Ouvrages.

Marie-Anne BRUN-PEYRICAL

CategoryImmobilier
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