IMMOBILIER : L’Avocat dans son activité de mandataire en transactions !
IMMOBILIER : L’Avocat dans son activité de mandataire en transactions !
September 16, 2014
Méconnue, cette activité est cependant l’une des attributions de l’Avocat, tel que cela appert de l’article 6-3 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.
Aux termes de celui-ci, l’Avocat « peut recevoir de ses clients un mandat […] de négocier ».
Il lui est donc possible de présenter un bien à la vente, d’en négocier le prix, de rédiger les actes afférents à des ventes immobilières (et notamment des compromis), des actes concernant des ventes de fonds de commerce, des baux civils et des baux commerciaux…
Pour l’aider dans sa mission, l’Avocat s’appuie sur la réglementation en vigueur, adoptée lors de l’Assemblée Générale du Conseil National des Barreaux en date du 17 mai 2014.
En voici quelques passages choisis :
« L’avocat, professionnel du droit, est le mandataire naturel qui accompagne ses clients dans tous les actes de la vie civile.
Il est, à ce titre et par sa connaissance du droit, tout désigné pour être chargé par un client de mener, dans toutes ses phases, une opération ayant pour objet l’achat d’un bien immobilier ou mobilier, sa vente ou sa mise ou prise en location.
D’une manière générale, il peut intervenir pour le compte d’un client dans toutes les étapes d’un processus contractuel : la mission de l’avocat ne se limite pas à prodiguer des conseils et à rédiger des actes, elle peut également comprendre la recherche du cocontractant et la négociation du contrat avec celui-ci.
Sur le plan déontologique, l’avocat mandataire en transactions agit bien en tant qu’avocat et non pas au titre d’une activité qui ne peut faire partie de son métier, mais serait néanmoins compatible avec ce dernier. Il doit donc comme dans tous les autres actes de sa vie professionnelle, respecter les principes essentiels de la profession, tels qu’ils sont rappelés à l’article 1er du RIN. C’est à ce titre qu’il lui appartient, notamment, de veiller à son indépendance et de respecter les règles de conflit d’intérêts.
Il faut, de ce qui précède, conclure que l’avocat dans l’exercice de cette activité a un mode opératoire qui lui est propre et qui est différent de celui d’autres professionnels, agents immobiliers ou notaires, lesquels ont leur tradition ou leur déontologie qui ne sont pas identiques à celles de l’avocat : l’indépendance de l’avocat et toutes les exigences relatives à son obligation de gérer les éventuels conflits d’intérêts ne sont pas de même nature ni de même intensité que pour les agents immobiliers ou les Notaires.
Certes, le respect pour l’avocat de ses principes déontologiques représente une contrainte supplémentaire par rapport aux autres professionnels ; elle s’explique aisément par un meilleur service rendu au client.
Dans l’exercice de l’activité de mandataire en transactions, il ne s’agit donc pas d’imiter ou de faire un métier autre que le nôtre, mais d’assister, en avocat, nos clients lorsqu’ils envisagent une opération d’acquisition de vente ou de location avec un partenaire à chercher ».
« L’activité de mandataire en transactions est ouverte à tous les types de transactions et notamment :
Achat, vente, baux, recrutement, financement ;
Plus généralement, tous types de contrats quel qu’en soit le domaine.
Elle peut concerner tous types de biens, immeubles, meubles corporels ou incorporels, mais également des biens immatériels, prestations…
Il importe peu que la transaction, objet du mandat, présente en elle-même un caractère commercial pour les parties elles-mêmes, le mandat de l’avocat, pour autant qu’il respecte les principes rappelés ci-dessus, étant par essence civil… »