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FAMILLE, SUCCESSION, PATRIMOINE – SI UN EPOUX PEUT AVOIR PLUSIEURS RESIDENCES CONCOMITANTES, SEULE L’UNE D’ENTRE ELLES CONSTITUE SA RESIDENCE HABITUELLE !

CJUE 25 nov 2021, aff. C-289/20, IB c/ FA

Un époux disposait de deux résidences. L’une en Irlande, où il passait ses weekends pour y retrouver sa femme et ses enfants, et où se trouvait donc le logement de la famille ; l’autre en France, où l’époux partait chaque semaine pour travailler, y installant le centre de ses intérêts professionnels.

Lors de sa procédure de divorce, s’est posée la question de savoir si celui-ci avait sa résidence habituelle à la fois en France et en Irlande, de sorte que les juridictions françaises et irlandaises eussent toutes deux pu être compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.

La notion de résidence habituelle, si elle est notamment utilisée par le Règlement Bruxelles II bis pour déterminer la compétence juridictionnelle en matière de divorce, n’est pas établie par les textes européens. La jurisprudence a donc dû en définir les contours.

Cet arrêt est pour la Cour de Justice de l’Union Européenne – saisie de la question – l’occasion de préciser cette notion.

Il est ainsi tranché que la résidence habituelle « doit présenter un certain caractère de stabilité ou de régularité et que le transfert par une personne de sa résidence habituelle dans un Etat membre reflète la volonté de cette personne d’y fixer, avec l’intention de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. ». La Cour en déduit que « l’assimilation de la résidence habituelle […] au centre permanent ou habituel où se situent ses intérêts ne milite pas dans le sens d’accepter qu’une pluralité de résidences puissent, simultanément, présenter un tel caractère ».

Il convient dès lors de déterminer le lieu de l’unique résidence habituelle de l’époux.se au moment de la saisine, en recherchant à la fois un élément intentionnel, soit le lieu où l’intéressé a la volonté de fixer le centre habituel de ses intérêts ; ainsi qu’un élément factuel, en s’assurant d’une présence « revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’Etat membre concerné ».

L’époux qui partageait sa vie entre deux Etats membres n’a donc sa résidence habituelle que dans un seul de ces Etats membres, de sorte que seules les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle seront seules compétentes pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial.

Camille VINCENT

CategoryFamille
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