FAMILLE : Report des effets du divorce :
Il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X. et M. Y. sur le fondement de l’article 233 du code civil et débouté Mme X. de sa demande de prestation compensatoire.
Celle-ci a interjeté appel de la décision et demandé le report des effets du jugement de divorce entre les époux, quant à leurs biens, à la date de leur séparation de fait ainsi que la condamnation de M. Y. à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente mensuelle.
Pour fixer à 50.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X., la cour d’appel a énoncé que la date d’appréciation de la situation respective des époux était la date à laquelle elle avait été saisie dès lors que le divorce était devenu irrévocable en raison de l’appel limité aux mesures accessoires.
Le 11 février 2015, la Cour de cassation affirme qu’en statuant ainsi, alors que Mme X. avait interjeté un appel général, la cour d’appel a dénaturé l’acte d’appel et violé l’article l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour d’appel pour rejeter la demande de Mme X. tendant au report des effets du divorce, entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, l’arrêt a énoncé que cette demande est nouvelle en cause d’appel.
La Cour de cassation estime qu’en se déterminant ainsi, alors que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel dès lors qu’en présence d’un appel général, la décision de divorce n’avait pas acquis force de chose jugée, la cour d’appel a violé l’article 262-1, alinéa 3, du code civil, ensemble l’article 566 du code de procédure civile.
Enfin, la Haute cour affirme qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée.