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FAMILLE : Publication de la loi simplifiant le droit et les procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : aspects relatifs à la protection des majeurs vulnérables.

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La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures prévoie plusieurs dispositions concernant la protection des majeurs vulnérables.

Ainsi, le Gouvernement est désormais autorisé à prendre par voie d’ordonnance des mesures qui consisteraient en la simplification des règles relatives à l’administration légale des personnes protégées en « réservant notamment l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ».

Le Gouvernement est également habilité à mettre en place un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.

Par ailleurs, la loi modifie les dispositions générales relatives aux majeurs protégés et à leur logement.

De plus, la loi précise, désormais, que « si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ».

Est complété l’alinéa 1er de l’article 431 du Code civil qui est, rédigé comme suit : « ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger ».

Dans le même code, l’article 431-1 est abrogé et les articles 432 et 442 relatifs au médecin mentionné par l’article 431 du Code civil sont également modifiés.

Concernant la durée de la mesure de protection, l’article 441 du Code civil est, quant à lui, complété par un alinéa ainsi rédigé : « le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code civil constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 du Code civil n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans », et l’article 442 du Code civil est complété par les mots « n’excédant pas vingt ans ».

Enfin, concernant le budget de la tutelle, le premier alinéa de l’article 500 du Code civil est modifié. Les mots « sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par « le tuteur » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées « le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge ».

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